LOI n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1)

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LOI n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1)

LOIS

LOI n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2005

Article 1

Au titre de l'exercice 2005, sont approuvés:

1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale:

(En milliards d'euros)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale:

(En milliards d'euros)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale:

(En milliards d'euros)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 135,1 milliards d'euros;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 1,5 milliard d'euros;

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 2,6 milliards d'euros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation, à l'article 1er, des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2005.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2006

Section 1

Dispositions relatives aux recettes

et à l'équilibre financier de la sécurité sociale

Article 3

Au titre de l'année 2006, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent:

1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale:

(En milliards d'euros)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1

2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale:

(En milliards d'euros)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1

3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale:

(En milliards d'euros)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1

Article 4

Dans le III de l'article 60 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, le montant: « 165 millions » est remplacé par le montant: « 115 millions », et le montant: « 110 millions » est remplacé par le montant: « 60 millions ».

Article 5

Une contribution exceptionnelle de régulation, assise sur le chiffre d'affaires hors taxes pour l'année civile 2006 réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique.

Le montant des ventes de médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins n'est pas inclus dans l'assiette de la contribution.

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 EUR augmenté de la marge maximum que les entreprises visées au premier alinéa sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

L'assiette de la contribution est composée de deux parts. Une première part est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année 2006; une seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2006 et celui réalisé au cours de l'année 2005. Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 0,21 % à la première part et un taux de 1,5 % à la seconde part. Si cette dernière est négative, le produit de la seconde part par le taux de 1,5 % s'impute sur le produit de la première part par le taux de 0,21 %. La contribution totale ne peut cependant être négative.

Lorsqu'une entreprise n'a pas eu d'activité commerciale en 2005, elle n'est redevable que de la première part de la ...

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