LOI no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1)
Journal Officiel num. 179, 2 août 1991 › Loi
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LOI no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1)
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LOI no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1)L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-297 DC en date du 29 juillet 1991; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:TITRE Ie DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Art. 1er. - Les listes des communes figurant à l'article 2 du décret du 24 décembre 1985 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée Coteaux du Languedoc sont complétées ainsi qu'il suit: Au point 1, a, pour le département de l'Hérault: Argelliers, Béziers (sections x et y), Brissac, Castries, Causse-de-la-Selle, Gignac, Lagamas, Mérifons, Nissans-lez-Enserune, Octon, Pégairolles-de-Buèges, Plaissan, Saint-André-de-Buèges, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Clément-la-Rivière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Sauvian, Sérignan, Sussargues, Vendémian, Vendres. Au point 1, b, pour le département du Gard: Brouzet-lès-Quissac, Calvisson (section F1), Carnas, Crespian, Gailhan, Junas, Lecques, Montmirat, Nîmes (section BO-BI), Saint-Clément, Sardan, Souvignargues. Art. 1er. - I. - L'intitulé du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé: Etablissements de santé. II. - Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, un chapitre Ier A intitulé: Principes fondamentaux. III. - Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont ainsi rédigées:Section I Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé Art. L.710-1. - Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Art. L.710-2. - Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations. Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles. Art. 2. - L'article 3 du décret du 24 octobre 1985 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée Coteaux du Languedoc est remplacé par les dispositions suivantes: Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 ci-dessus et selon les dispositions prévues à cet article, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de ses séances des 5 et 6 novembre 1985, 28 et 29 mai 1986, 9 et 10 septembre 1987, 29 et 30 août 1990, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées. Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins. Art. L710-3. - Afin de dispenser des soins de qualité, les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de leur activité.Section 2 De l'évaluation et de l'analyse de l'activité des établissements de santé Art. L.710-4. - Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience. L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art. Art. L.710-5. - Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité. Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l...Voir le contenu complet de ce document
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