LOI de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre 1996) (1)
Journal Officiel num. 304, 31 décembre 1996 › Loi
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LOI de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre 1996) (1)
LOIS
LOI de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre 1996) (1) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 96-386 DC en date du 30 décembre 1996; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Première partie CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Art. 1er. - Il est institué pour 1996, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 150 millions de francs sur les réserves de l'Office des migrations internationales.Art. 2. - Il est institué pour 1996, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe visée au 2o de l'article 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le montant de ce prélèvement est fixé à 300 millions de francs.Art. 3. - Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I de l'article 1647 E du code général des impôts et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III de ce même article, est versé au budget général de l'Etat en 1996. Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est fixé à 1 797,328 millions de francs pour 1996. Pour cette même année, le montant de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est maintenu à 14 432,840 millions de francs.Art. 4. - A l'article 39 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), les mots: dans la limite des 16,5 premiers milliards de francs et au-delà en recettes du compte d'affectation spéciale no 902-27 sont supprimés.Art. 5. - L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1996 sont fixés ainsi qu'il suit: (En millions de francs) .............................................Voir le contenu complet de ce document
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