LOI organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1)
Journal Officiel num. 177, 2 août 2001 › Loi
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LOI organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1)
Lois
LOI organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE Ier DES LOIS DE FINANCESArticle 1er Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent. L'exercice s'étend sur une année civile. Ont le caractère de lois de finances: 1o La loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives; 2o La loi de règlement; 3o Les lois prévues à l'article 45. TITRE II DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETATArticle 2 Les ressources et les charges de l'Etat comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie. Les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu'à raison des missions de service public confiées à lui et sous les réserves prévues par les articles 34, 36 et 51. Chapitre Ier Des ressources et des charges budgétairesArticle 3 Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent: 1o Des impositions de toute nature; 2o Les revenus courants de ses activités industrielles et commerciales, de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits, les rémunérations des services rendus par lui, les retenues et cotisations sociales établies à son profit, le produit des amendes, les versements d'organismes publics et privés autres que ceux relevant des opérations de trésorerie, et les produits résultant des opérations de trésorerie autres que les primes à l'émission d'emprunts de l'Etat; 3o Les fonds de concours, ainsi que les dons et legs consentis à son profit; 4o Les revenus courants divers; 5o Les remboursements des prêts et avances; 6o Les produits de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits de cession de son domaine; 7o Les produits exceptionnels divers.Article 4 La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée.Article 5 I. - Les charges budgétaires de l'Etat sont regroupées sous les titres suivants: 1o Les dotations des pouvoirs publics; 2o Les dépenses de personnel; 3o Les dépenses de fonctionnement; 4o Les charges de la dette de l'Etat; 5o Les dépenses d'investissement; 6o Les dépenses d'intervention; 7o Les dépenses d'opérations financières. II. - Les dépenses de personnel comprennent: - les rémunérations d'activité; - les cotisations et contributions sociales; - les prestations sociales et allocations diverses. Les dépenses de fonctionnement comprennent: - les dépenses de fonctionnement autres que celles de person...Voir le contenu complet de ce document
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