LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1)

Extrait


LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

ARTICLE 1

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié : 1° Les articles 476 à 482 deviennent les articles 413-1 à 413-7 et l'article 487 devient l'article 413-8 ; 2° Dans l'article 413-5, tel qu'il résulte du 1°, la référence à l'article 471 est remplacée par la référence à l'article 514 ; 3° Le titre XII devient le titre XIII.

ARTICLE 2

Le titre X du livre Ier du même code est intitulé : « De la minorité et de l'émancipation ». Il est ainsi organisé : « Chapitre Ier. - De la minorité » comprenant les articles 388 à 388-3, suivis de deux sections ainsi intitulées et composées : « Section 1. - De l'administration légale », comprenant les articles 389 à 389-7, « Section 2. - De la tutelle », comprenant les deux sous-sections suivantes : « Sous-section 1. - Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle », comprenant les articles 390 à 393, et « Sous-section 2. - De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle », comprenant six paragraphes ainsi intitulés et composés : « Paragraphe 1. - Des charges tutélaires », comprenant les articles 394 à 397, « Paragraphe 2. - Du conseil de famille », comprenant les articles 398 à 402, « Paragraphe 3. - Du tuteur », comprenant les articles 403 à 408, « Paragraphe 4. - Du subrogé tuteur », comprenant les articles 409 et 410, « Paragraphe 5. - De la vacance de la tutelle », comprenant l'article 411, et « Paragraphe 6. - De la responsabilité », comprenant les articles 412 et 413, et « Chapitre II. - De l'émancipation » comprenant les articles 413-1 à 413-8.

ARTICLE 3

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 60 du même code, le mot : « incapable » est remplacé par les mots : « mineur ou d'un majeur en tutelle ».

ARTICLE 4

Après l'article 388-2 du même code, il est inséré un article 388-3 ainsi rédigé : « Art. 388-3. - Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort. « Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent. « Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré. »

ARTICLE 5

L'article 393 du même code est ainsi rédigé : « Art. 393. - Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé. »

ARTICLE 6

Les articles 394 à 411 du même code sont remplacés par les articles 394 à 413 ainsi rédigés : « Art. 394. - La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. « Art. 395. - Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle : « 1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ; « 2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le présent code ; « 3° Les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ; « 4° Les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131-26 du code pénal. « Art. 396. - Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt du mineur. « Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation. « Art. 397. - Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur. « Le juge des tutelles statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille. « Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l'a confiée, qu'après que son titulaire a été entendu ou appelé. « Le juge peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur. « Art. 398. - Même en présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille. « Art. 399. - Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle. « Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge. « Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ai...

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