LOI no 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (1)
Journal Officiel num. 299, 26 décembre 2001 › Loi
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LOI no 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :TITRE IerDISPOSITIONS STATUTAIRESRELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERSArticle 1er L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est ainsi rédigé : « Art. L. 111-10. - La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »Article 2 L'article L. 112-7 du code des juridictions financières est ainsi rédigé : « Art. L. 112-7. - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. « Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »Article 3 Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, sont insérées deux sections 5 et 6 ainsi rédigées : « Section 5 « Commission consultative de la Cour des comptes « Art. L. 112-8. - Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside. « La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteu...Voir le contenu complet de ce document
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