LOI no 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (1)
Journal Officiel num. 177, 2 août 2000 › Loi
Relié comme:Journal Officiel num. 177, 2 août 2000 › Loi
Relié comme:Extrait
LOI no 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-433 DC en date du 27 juillet 2000 ;Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :TITRE IerDU SECTEUR PUBLICDE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLEArticle 1er Le titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée « Art. 43-7. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens. « Art. 43-8. - Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que : « - si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ; Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-433 DC du 27 juillet 2000. « Art. 43-9. - Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires. « Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-10. « Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données. « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. « Art. 43-10. - I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public : « - s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ; « - s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ; « - le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; « - le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8. « II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I. »Article 2 I. - Le 1o de l'article 43 de la même loi est abrogé. II. - L'article 43-1 de la même loi est abrogé.Article 3 Au début du titre III de la même loi, il est inséré un article 43-11 ainsi rédigé : « Art. 43-11. - Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis. « Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex France
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Arrêté du 2 août 2006 portant réintégration (Conseil d'Etat) | Arrêtés du 16 décembre 1996 portant détachement services déconcentrés du Trésor | Décret du 25 août 2006 portant nomination du directeur adjoint au directeur général du travail M Bessière Jean | Arrêté du 29 avril 2008 modifiant le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France plants de pommes de... | Resolución por la que se fija la fecha para proceder al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas por las obra... | Resolución de devolución de beneficios a la empresa 'Ser Freno' | RESOLUCIÓN AAR/3985/2006, de 29 de noviembre, deratificación en su puesto de trabajo de... | Competencia se pronuncia esta semana sobre Continental Auto