Extrait
Décision du 22 février 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées
Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 22 février 2008 : Considérant que Kerdynelle, 532, route de Mesquer, 44420 Piriac-sur-Mer, a fait paraître une publicité sur le site internet www.kerdynelle.com en faveur d'objets présentés comme ayant un intérêt thérapeutique dans des situations pathologiques telles que les troubles circulatoires, la migraine, l'arthrose, l'insomnie, la bronchite ou les maladies neuro-dégénératives et de méthodes annoncées comme développées dans des ouvrages, revendiquant des allégations telles que : ? « Se soigner par les aimants (...) soulager les douleurs rhumatismales » ; ? « Les bracelets en pur cuivre : anti-inflammatoire, douleurs articulaires, arthrose » ; ? Eau magnétique : « Perte de poids (...) constipation » ; ? Brace...
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