Extrait
Décret n° 2009-1231 du 13 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », « Muscat de Mireval », « Muscat de Lunel », « Muscat de Frontignan » ou « Frontignan » ou « Vin de Frontignan », « Muscat de Beaumes-de-Venise », « Rasteau », « Muscat du Cap Corse », « Banyuls », « Banyuls grand cru » et « Maury »
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ; Vu le règlement (CE) n° 491 / 2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234 / 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ; Vu le code de la consommation ; Vu le code des douanes ; Vu le code général des impôts ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ; Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 25 juin 2008, 10 juillet 2008, 23 et 24 juillet 2008 et 10 septembre 2008, Décrète :
ARTICLE 1Sont homologués les cahiers des charges, annexés au présent décret, des appellations d'origine contrôlées suivantes : ? « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » ; ? « Muscat de Mireval » ; ? « Muscat de Lunel » ; ? « Muscat de Frontignan » ou « Frontignan » ou « Vin de Frontignan » ; ? « Muscat de Beaumes-de-Venise » ; ? « Rasteau » ; ? « Muscat du Cap Corse » ; ? « Banyuls » ; ? « Banyuls grand cru » ; ? « Maury ».ARTICLE 2Sont abrogés : ? le décret du 10 novembre 1949 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » ; ? le décret du 28 décembre 1959 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Mireval » ; ? le décret du 27 octobre 1943 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Lunel » ; ? le décret du 31 mai 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Frontignan » ou « Frontignan ou « Vin de Frontignan » ; ? le décret du 1er juin 1945 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Beaumes-de-Venise » ; ? le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rasteau » ; ? le décret du 19 novembre 1997 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Cap Corse » ; ? le décret du 19 mai 1972 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banyuls » ; ? le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Banyuls grand cru » ; ? le décret du 19 mai 1972 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maury ».ARTICLE 3La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.AnnexeA N N E X E CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « MUSCAT DE SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS » Chapitre Ier I.-Nom de l'appellation Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », initialement reconnue par le décret du 10 novembre 1949, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière. III.-Couleur et types de produit L'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » est réservée aux vins doux naturels blancs. IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1° Aire géographique : La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire de la commune du département de l'Hérault de Saint-Jean-de-Minervois. 2° Aire parcellaire délimitée : Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 4 novembre 1993.L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès de la mairie de la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvée. 3° Aire de proximité immédiate : Pas de disposition particulière.V.-Encépagement 1° Encépagement : Les vins sont issus du seul cépage muscat à petits grains blancs B. VI.-Conduite du vignoble 1° Modes de conduite : a) Densité de plantation. Elles présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres. Chaque pied dispose d'une superfici...Voir le contenu complet de ce document
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