Décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Extrait


Décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et adapté par le protocole signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe IX, ensemble la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret n° 94-43 du 1er février 1994 qui en porte publication ;

Vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ;

Vu le code civil, notamment son article 1316-4 ;

Vu le code de commerce, notamment son livre II ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, modifié notamment par le décret n° 88-55 du 19 janvier 1988 ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, modifié par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, modifié par le décret n° 2006-469 du 24 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 67-236 DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

ARTICLE 1

Le décret du 23 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 93 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée

ARTICLE 2

L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce : « 1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ; « 2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs. »

ARTICLE 3

Il est rétabli un article 27 ainsi rédigé : « Art. 27. - Le document d'information mentionné à l'article L. 223-11 du code de commerce est établi pré...

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