Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public

Journal Officiel num. 52, 3 mars 2010 › Observations

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Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de deux recours contre la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public. Les deux recours contestent les articles 1er et 13 de la loi. Le recours émanant de plus de soixante sénateurs en critique aussi l'article 5. Ces recours appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

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I. ? Sur l'article 1er : A. ? L'article 1er de la loi déférée insère dans le code pénal un nouvel article 222-14-2 punissant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 ? d'amende le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens. Les auteurs des saisines estiment que cet article méconnaît le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité et de proportionnalité ainsi que le principe non bis in idem, le principe de responsabilité personnelle ainsi que les droits de la défense. B. ? Aucun de ces griefs n'est fondé. 1. Sur le principe de légalité des délits et des peines. Le nouveau délit institué par l'article 222-14-2 du code pénal est défini en termes suffisamment clairs et précis pour caractériser l'infraction et pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, ainsi que l'exige la jurisprudence. a) Les éléments constitutifs principaux de la nouvelle incrimination sont directement inspirés de ceux du délit d'association de malfaiteurs, prévu et réprimé à l'article 450-1...

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