Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi de modernisation sociale
JORF, 18 janvier 2002 › Observations
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Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi de modernisation sociale
La loi de modernisation sociale, adoptée le 19 décembre 2001, a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de 60 sénateurs et par plus de 60 députés. Leurs recours invoquent de nombreux moyens qui, pour la plupart, mettent en cause, à divers titres, l'exercice de sa compétence par le législateur. Tantôt il lui est reproché d'être allé au-delà : c'est le cas des critiques adressées à l'article 40 de la loi, à propos desquelles on se bornera à observer que l'organisation d'une simple concertation avec les organisations syndicales, portant sur l'élection des représentants des salariés dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, ne constitue nullement une injonction qui serait adressée par le législateur au Gouvernement en méconnaissance des prérogatives que la Constitution attribue à ce dernier. Mais, pour l'essentiel, les parlementaires requérants font grief au législateur d'être demeuré en deçà de sa compétence, que ce soit au regard des dispositions de l'article 34 de la Constitution ou, plus généralement, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, énoncé par la décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, et auquel les auteurs des recours voudraient donner la portée la plus extensive. Cette argumentation, adressée à la plupart des dispositions soumises au Conseil constitutionnel, conduit le Gouvernement à observer, à titre liminaire, que, dans la matière du droit du travail dont relèvent, pour l'essentiel, les articles critiqués, la compétence du législateur se limite à la détermination des seuls « principes fondamentaux ». La Constitution n'impose donc pas que le législateur fixe lui-même les règles dont il pose les principes. De même faut-il rappeler que, contrairement à ce que peuvent connaître des systèmes juridiques différents du nôtre, il n'est pas d'usage, en droit français, que le législateur fasse suivre chacun des termes qu'il emploie d'une définition précise : il appartient à tous ceux à qui la loi s'impose - et en dernière analyse aux juridictions, comme le leur prescrit le principe énoncé à l'article 4 du code civil - d'en faire application, conformément aux règles bien établies qui gouvernent l'interprétation des textes législatifs. Contrairement à ce que suggère l'argumentation des saisissants, ces principes traditionnels ne sont pas remis en cause par la jurisprudence qui a consacré le caractère constitutionnel de l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. En réalité, il n'y a effectivement lieu à censure au titre de la méconnaissance, par le Parlement, de la compétence que lui assigne la Constitution - outre les cas où il renverrait au décret le soin d'édicter des normes ne relevant que de la loi - qu'en présence d'un texte qui serait entaché d'obscurité ou de contradiction au point que, toute interprétation raisonnable s'avérant impossible, le législateur ne pourrait alors être regardé comme ayant effectivement posé une règle. Tel n'est pas le cas du texte déféré, qui n'encourt pas davantage les autres critiques formulées par les auteurs des recours, ainsi qu'il sera démontré ci-après en examinant successivement les articles relatifs aux droits des salariés, puis les autres dispositions contestées.
I. - Sur les articles 96 et 112 A. - Les articles 96 et 112 de la loi de modernisation sociale apportent plusieurs modifications à l'article L. 321-4-1 du code du travail. L'article 96 y insère des dispositions prévoyant que, avant l'établissement du plan social - désormais dénommé plan de sauvegarde de l'emploi - et sa communication aux représentants du personnel, l'employeur doit en principe avoir conclu un accord sur la réduction du temps de travail ou, à défaut, avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord dans des conditions, que la loi détaille, garantissant le caractère sérieux et loyal de ces négociations. Le texte précise aussi les conséquences de la méconnaissance de ces obligations. De son côté, l'article 112 de la loi déférée précise les mesures que peut contenir le plan. Les parlementaires requérants reprochent à l'article 96 de méconnaître le principe d'intelligibilité de la loi en n'indiquant pas expressément si la méconnaissance de l'obligation de m...Voir le contenu complet de ce document
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