Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés

Extrait


Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code de commerce ; Vu le code de la consommation ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code pénal ; Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; Vu la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, notamment son article 24 ; Vu le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, modifié par le décret n° 55-655 du 20 mai 1955 et par la loi n° 57-888 du 2 août 1957 ; Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 février 2006 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE IV DU CODE CIVIL

ARTICLE 1

I. - Le livre IV du code civil devient le livre V. Il comprend les articles 2489 à 2534, qui reprennent respectivement les articles 2284 à 2328. II. - Le livre IV du code civil est intitulé : « Des sûretés ». Il est rédigé conformément aux dispositions du présent titre.

ARTICLE 2

Le livre IV comporte : I. - Les articles 2284 à 2287. II. - Un titre Ier intitulé : « Des sûretés personnelles ». Il comprend les articles 2288 à 2322. III. - Un titre II intitulé : « Des sûretés réelles ». Il comprend les articles 2323 à 2488.

Chapitre Ier : Dispositions générales

ARTICLE 3

I. - Les articles 2092 et 2093 deviennent respectivement les articles 2284 et 2285. II. - L'article 2286 est ainsi rédigé : « Art. 2286. - Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : « 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; « 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; « 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose. « Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. » III. - L'article 2287 est ainsi rédigé : « Art. 2287. - Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux sûretés personnelles

ARTICLE 4

Le titre Ier du livre IV comporte : I. - L'article 2287-1 ainsi rédigé : « Art. 2287-1. - Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention. » II. - Un chapitre Ier intitulé : « Du cautionnement ». Il comprend quatre sections. III. - Un chapitre II intitulé : « De la garantie autonome ». Il comprend l'article 2321. IV. - Un chapitre III intitulé : « De la lettre d'intention ». Il comprend l'article 2322.

Section 1 : Dispositions relatives au cautionnement

ARTICLE 5

Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre IV : I. - La section 1 est intitulée : « De la nature et de l'étendue du cautionnement ». Elle comprend les articles 2011 à 2020 qui deviennent respectivement les articles 2288 à 2297. II. - La section 2 est intitulée : « De l'effet du cautionnement ». Ell...

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