LOI organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (1)

Extrait


LOI organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (1)

ARTICLE 1

I. ? Le I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié : 1° Au 3°, les mots : « , au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » sont remplacés par le mot : « nationale » ; 2° Le 9° est ainsi rédigé : « 9° Contrats publics de l'Etat et de ses établissements publics ; » 3° Sont ajoutés les 13° à 15° ainsi rédigés : « 13° Recensement général de la population ; « 14° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III du présent article ; « 15° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme. » II. - Le 1° du III de l'article 21 de la même loi organique est remplacé par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés : « 1° Police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ; « 1° bis Police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ; ».

ARTICLE 2

L'article 22 de la même loi organique est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « création et affectation » sont remplacés par les mots : « création ou affectation », et les mots : « provinciaux ou communaux » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale » ; 2° Le 17° est ainsi rédigé : « 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ; » 3° Au 19°, après le mot : « mesures ; », est inséré le mot : « consommation, » et, après le mot : « fraudes », sont ajoutés les mots : « , droit de la concentration économique » ; 4° Le 20° est complété par les mots : « , sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial » ; 5° Au 21°, après le mot : « urbanisme ; », sont insérés les mots : « normes de constructions ; » 6° Au 26°, après le mot : « électrique, », sont insérés les mots : « réglementation de la distribution d'énergie électrique, » ; 7° Il est ajouté un 33° ainsi rédigé : « 33° Appareils à pression. »

ARTICLE 3

Le second alinéa de l'article 26 de la même loi organique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès. « La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009. « La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 4° et 5° du même III est adoptée au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009. « Dans les conditions fixées par une convention, conclue dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, entre le président du gouvernement et le haut-commissaire, l'Etat apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation pour l'exercice des compétences transférées en application de l'alinéa précédent. »

ARTICLE 4

L'article 38 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. ? La Nouvelle-Calédonie est consultée pour avis par le haut-commissaire, en application du 2° du I de l'article 133, sur les programmes de l'enseignement du second degré, après le transfert effectif de cette compétence. »

ARTICLE 5

Le I de l'article 47 de la même loi organique est ainsi modifié : 1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° La réglementation en matière de placement des demandeurs d'emploi. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l'exercice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de transport maritime. »

ARTICLE 6

La section 5 du chapitre Ier du titre II de la même loi organique est complétée par un article 54-1 ainsi rédigé : « Art. 54-1. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces participent au financement de l'établissement public d'incendie et de secours. L'Etat y participe également jusqu'en 2014 sous forme de subventions d'investissement. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement prévoient une représentation de ces collectivités en rapport avec leur participation. »

CHAPITRE II : ...

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