LOI no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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LOI no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Lois

LOI no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er La Nouvelle-Calédonie comprend: La Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l'île Walpole, les îles de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral. Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit: 1o La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout; 2o La province Sud comprend les territoires des communes de l'île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté; 3o La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa. Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d'Etat. A l'initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier. Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont: Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaai.

Article 2 Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers. Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement. La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.

Article 3 Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces.

Article 4 Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article 188.

Article 5 La Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes identitaires permettant de marquer sa personnalité aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut décider de modifier son nom. Ces décisions sont prises dans les conditions fixées au chapitre II du titre III et à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.

Article 6 En Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la Constitution s'exerce en matière foncière sous la forme de la propriété privée, de la propriété publique et des terres coutumières dont le statut est défini à l'article 18. TITRE Ier STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIETE COUTUMIERE

Article 7 Les personnes dont le statut personnel, au sens de l'article 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes.

Article 8 La personne qui a le statut civil coutumier est inscrite sur un registre d'état civil coutumier tenu dans chaque commune par les officiers d'état civil.

Article 9 Dans les rapports juridiques entre parties dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil coutumier, le droit commun s'applique. Dans les rapports juridiques entre parties qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

Article 10 L'enfant légitime, naturel ou adopté dont le père et la mère ont le statut civil coutumier, a le statut civil coutumier.

Article 11 Le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d'un mineur par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité parentale. La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du mineur, ou de l'un de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment préservés. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.

Article 12 Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil coutumier, peut demander le statut civil coutumier. La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de l'un des ascendants, descendants, collatéraux du requ...

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