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Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Quatrième partie
Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Quatrième partie
QUATRIEME PARTIE LA REGION LIVRE Ier ORGANISATION DE LA REGION TITRE Ier CREATION Chapitre unique (Pas de dispositions réglementaires codifiées.) TITRE II NOM ET TERRITOIRE DE LA REGION Chapitre Ier Nom (Pas de dispositions réglementaires codifiées.) Chapitre II Limites territoriales et chef-lieu Section 1 Limites territoriales (Pas de dispositions réglementaires codifiées.) Section 2 Chef-lieu Art. R. 4122-1. - Le décret prévu à l'article L. 4122-2 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur. Chapitre III Regroupement de régionsArt. R. 4123-1. - Le décret prévu à l'article L. 4123-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur. TITRE III ORGANES DE LA REGION Chapitre Ier Dispositions générales (Pas de dispositions réglementaires codifiées.) Chapitre II Le conseil régional Section 1 Composition (Pas de dispositions réglementaires codifiées.) Section 2 Démission et dissolution (Pas de dispositions réglementaires codifiées.) Section 3 Fonctionnement (Pas de dispositions réglementaires codifiées.) Chapitre III Le président, la commission permanente et le bureau du conseil régional Section 1 Le président (Pas de dispositions réglementaires codifiées.) Section 2 La commission permanente (Pas de dispositions réglementaires codifiées.) Section 3 Le bureau (Pas de dispositions réglementaires codifiées.) Chapitre IV Le conseil économique et social régional Section 1 Dispositions générales (Pas de dispositions réglementaires codifiées.) Section 2 CompositionArt. R. 4134-1. - Le nombre des membres du conseil économique et social régional est compris entre 40 et 110.Art. R. 4134-2. - Le conseil économique et social régional est composé: 1o Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique; 2o Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et de l'Union nationale des syndicats autonomes; 3o Pour un nombre de sièges au moins égal à 25 % du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région; 4o Les autres sièges sont attribués dans la proportion de 5 % au plus à des personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.Art. R. 4134-3. - Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région. Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région. Les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes. Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés et des organismes qui participent dans la région à la vie collective. Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou en cas d'égalité par la ou les organisations les plus représentatives. Les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région sont nommées par arrêté du préfet de région.Art. R. 4134-4. - Un tableau figu...Voir le contenu complet de ce document
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