Décret no 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Journal Officiel num. 85, 9 avril 2000 › Ministere de l'interieur › Décret
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Décret no 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,Vu la loi no 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 30 juillet 1999 ;Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,Décrète :Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.Art. 2. - Le chapitre Ier du titre II (Personnels divers) du livre IV (Personnel communal) du code des communes (partie Réglementaire) est ainsi rédigé : « Chapitre Ier « Sapeurs-pompiers communaux « Section 1 « Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels « (Pas de dispositions réglementaires.) « Section 2 « Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels « Sous-section 1 « Indemnisation en cas d'incapacité permanente « (Pas de dispositions réglementaires.) « Sous-section 2 « Caisse communale de secours et de retraites « R. 421-1. - Les ressources de cette caisse se composent : « 1o De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ; « 2o Des subventions du département et de la commune ; « 3o Des cotisations des adhérents de la caisse ; « 4o D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinéma, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ; « 5o Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions. « R. 421-2. - La caisse communale de secours et de retraites est soumise aux règles de la comptabilité communale. « R. 421-3. - En cas d'accident en service commandé, le maire peut, dès le jour de l'accident, subvenir aux premiers besoins du sapeur-pompier sur les fonds de la caisse communale de secours et de retraites. « R. 421-4. - Par dérogation à l'article R. 421-2, la caisse communale de secours et de retraites peut être organisée sous forme de société mutualiste dans le cadre du code de la mutualité. « Secti...Voir le contenu complet de ce document
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