Décret no 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Extrait


Décret no 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 30 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Art. 2. - Le chapitre Ier du titre II (Personnels divers) du livre IV (Personnel communal) du code des communes (partie Réglementaire) est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Sapeurs-pompiers communaux

« Section 1

« Dispositions applicables

aux sapeurs-pompiers communaux professionnels

« (Pas de dispositions réglementaires.)

« Section 2

« Dispositions applicables

aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels

« Sous-section 1

« Indemnisation en cas d'incapacité permanente

« (Pas de dispositions réglementaires.)

« Sous-section 2

« Caisse communale de secours et de retraites

« R. 421-1. - Les ressources de cette caisse se composent :

« 1o De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ;

« 2o Des subventions du département et de la commune ;

« 3o Des cotisations des adhérents de la caisse ;

« 4o D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinéma, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ;

« 5o Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions.

« R. 421-2. - La caisse communale de secours et de retraites est soumise aux règles de la comptabilité communale.

« R. 421-3. - En cas d'accident en service commandé, le maire peut, dès le jour de l'accident, subvenir aux premiers besoins du sapeur-pompier sur les fonds de la caisse communale de secours et de retraites.

« R. 421-4. - Par dérogation à l'article R. 421-2, la caisse communale de secours et de retraites peut être organisée sous forme de société mutualiste dans le cadre du code de la mutualité.

« Secti...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie