Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom
Journal Officiel num. 302, 29 décembre 2005 › Ministère de la justice › Décret
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Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, modifié par le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 ; Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, modifié par le décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 et par le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 ; Vu les avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 3 juin 2005 et du 14 octobre 2005 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE EN JUSTICEARTICLE 1Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 12, 20 et 21 du présent décret.Chapitre Ier : Dispositions relatives à la requête et à la déclarationARTICLE 2L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 54. - Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction. »ARTICLE 3I. - L'article 58 devient l'article 57-1. II. - L'article 58 est ainsi rédigé : « Art. 58. - La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. « Elle contient à peine de nullité : « 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demande...Voir le contenu complet de ce document
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