LOI no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (1)
Journal Officiel num. 4, 5 janvier 1991 › Loi
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LOI no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (1)
LOISLOI no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (1)L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:TITRE Ier MODIFICATIONS DE LA LOI No 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES Art. 1er. - I. - Le paragraphe I de l'article 1er de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé: I. - Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s'ils l'exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste. Les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi. La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. Le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d'un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions d'avocat ainsi que de celle d'une ou plusieurs spécialisations. Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l'honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d'exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession. II. - Le paragraphe II de l'article 1er de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est supprimé.Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé: Ils prêtent serment en ces termes: "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité". Art. 3. - Après l'article 3 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé: Art. 3 bis. - L'avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions. Art. 4. - Le second alinéa de l'article 6 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé: Ils peuvent, s'ils justifient de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée, remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société. Le conseil de l'ordre peut accorder une dispense d'une partie de cette durée. Art. 5. - Après l'article 6 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 6 bis ...
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