Décret no 96-531 du 14 juin 1996 relatif à la publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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Décret no 96-531 du 14 juin 1996 relatif à la publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES

Décret no 96-531 du 14 juin 1996 relatif à la publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 365-1, L.

510-9-2, L. 511-1, L. 551 à L. 551-11, L. 552, L. 556, L. 569, L. 601, L.

601-3, L. 618, L. 658-11, L. 665-3 à L. 665-9, R. 5015-1 à R. 5015-77, R.

5055-1, R. 5128, R. 5133-1, R. 5135, R. 5140 et R. 5143-5-1 à R. 5143-5-5;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 163-3, R. 163-8 et R. 163-9;

Vu le code de la consommation;

Vu la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique;

Vu l'avis du 20 juin 1995 du Conseil de la concurrence (1);

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Au livre V, titre Ier, du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), les sections 1 à 4 du chapitre IV intitulé Réglementation de la publicité sont remplacées par les dispositions suivantes:

Section 1 Dispositions relatives à la publicité pour les médicaments Sous-section 1 Dispositions générales

Art. R. 5045. - Tous les éléments contenus dans la publicité pour un médicament, lorsque celle-ci est admise, doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, ou, pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3, aux renseignements figurant dans le dossier d'enregistrement.

Art. R. 5045-1. - Toute entreprise ex...

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