Décision n° 2009-532 du 15 juillet 2009 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Calédonie

Journal Officiel num. 188, 15 août 2009 › Décision

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Décision n° 2009-532 du 15 juillet 2009 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Calédonie

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ; Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la décision n° 94-335 du 7 juin 1994 modifiée et complétée autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie et la convention conclue le 7 juin 1994 ; Vu la décision n° 2004-307 du 20 juillet 2004 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Calédonie et la convention conclue le 23 janvier 2004, modifiée par les avenants n°s 1 et 2 ; Vu la décision n° 2008-690 du 22 juillet 2008 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Canal Calédonie ; Vu la lettre de la société Canal Overseas en date du 22 avril 2009 ; Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juillet 2009 ; Après en avoir délibéré, Décide :

ARTICLE 1

L'autorisation dont est titulaire la société Canal Calédonie est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 28 juillet 2009, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

ARTICLE 2

La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie.

ARTICLE 3

L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle sera notifiée à la société Canal Calédonie.

Annexe

A N N E X E I

AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE MAXIMALEde l'antenne

PARmaximale

CANAL

DÉCALAGE

NOUMÉA - Ducos Tindu

135 m

60 W (1)

33 H

« 0 »

NOUMÉA - Mont Coffyn

90 m

11 kW (2)

43 H

« 0 »

(1) PAR de 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 150°.(2) PAR de 11 kW dans la direction d'azimut 325° ; 11 kW dans la direction d'azimut 90° ; 5 kW d...

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