LOI n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1)
LOI n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1)
LOIS
LOI n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (1) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:TITRE IerDISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBREChapitre IerL'exercice sous le titre professionnel d'origineArticle 1La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complétée par un titre IV intitulé « Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre ».Article 2Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine ».Article 3La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 83 ainsi rédigé:« Art. 83. - Tout ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.« Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »Article 4La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 84 ainsi rédigé:« Art. 84. - L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.« L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.« La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d'exercer. Le conseil de l'ordre est compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée dans l'Etat d'origine. »Article 5La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 85 ainsi rédigé:« Art. 85. - Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.« La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle du barreau auprès duquel il est inscrit en France. »Article 6La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 86 ainsi rédigé:« Art. 86. - L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'ori...