Décret no 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Extrait


Décret no 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1412-1, L. 1412-2, L. 2221-2, L. 2221-10 et L. 2221-14 ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, notamment le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie de la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article R. 1412-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 1412-3. - Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil général, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal. »

Art. 2. - Le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie Réglementaire du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Régies municipales

« Section 1

« Dispositions générales

« Sous-section 1

« Création de la régie

« Art. R. 2221-1. - La délibér...

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