Résultat d'une délibération

Journal Officiel num. 47, 24 février 2006 › Résultat

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Résultat d'une délibération

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Résultat d'une délibération

Par délibération en date du 31 mai 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant n° 1 à la convention conclue le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télé Monte-Carlo, ci-après dénommée l'éditeur, d'autre part, concernant le service de télévision TMC.

Le présent résultat de délibération ainsi que l'avenant n° 1 seront publiés au Journal officiel de la République française.

A V E N A N T N° 1

À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ MONTE-CARLO, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TMC

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télé Monte-Carlo, ci-après dénommée l'éditeur, concernant le service de télévision TMC, il a été convenu ce qui suit:

Article unique

Les stipulations de la convention susvisée sont remplacées par les stipulations de l'annexe ci-jointe.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 23 décembre 2005.

Pour l'éditeur:

Le président,

J. Pastorelli

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

D. Baudis

A N N E X E D E L'A V E N A N T N° 1

À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ MONTE-CARLO, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TMC

Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises. En application des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes:

PREMIÈRE PARTIE

OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR

Article 1er-1

Ojbet de la convention

La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et de l'accord du 15 mars 2002 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte-Carlo de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations d'émission implantées en territoire français, de...

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