Saisine du Conseil constitutionnel en date du 7 août 2007 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2007-556 DC

Journal Officiel num. 193, 22 août 2007 › Saisine

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Saisine du Conseil constitutionnel en date du 7 août 2007 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2007-556 DC

LOIS

Saisine du Conseil constitutionnel en date du 7 août 2007 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2007-556 DC

LOI SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC DANS LES TRANSPORTS TERRESTRES RÉGULIERS DE VOYAGEURS

Monsieur le président du Conseil constitutionnel, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, nous avons l'honneur de vous déférer, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.

A l'appui de cette saisine, nous développons les griefs suivants.

*

* *

A titre liminaire, les auteurs de la saisine entendent rappeler leur engagement constant en matière de défense et de promotion des services publics en général et du service public des transports de voyageurs en particulier. Ils considèrent de surcroît que la satisfaction des besoins essentiels du pays, et donc la préservation de l'ordre public, ne peut se construire durablement sans réelle conciliation entre les principes constitutionnels de protection des libertés et droits fondamentaux, en l'occurrence le droit de grève et la continuité du service public.

De ce point de vue, les requérants estiment qu'une réponse réelle et efficace à l'attente des citoyens ne saurait reposer sur un dispositif législatif qui, faute de ne pouvoir mettre en oeuvre techniquement un service dit minimum dans le secteur des transports terrestres, ait un caractère disproportionné avec l'objet de la loi et contradictoire puisque la loi votée aboutira à l'effet inverse de celui annoncé.

Par ailleurs, légiférer dans l'urgence et en se référant aux résultats de sondages d'opinion pourrait se concevoir si la loi votée par le Parlement était en lien réel avec les attentes exprimées.

Tel n'est malheureusement pas le cas. En réalité, l'intention du législateur se trouve être masquée aux dépens de l'objet réel de la loi, qui ne vient résoudre aucune des questions posées en ce qui concerne le dialogue social et la continuité du service public.

La loi déférée ne peut donc être considérée comme respectueuse des principes constitutionnels de protection des libertés et droits fondamentaux, comme le droit de grève et la continuité du service public ainsi que leur nécessaire conciliation, qu'elle prétend ...

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