Saisine du Conseil constitutionnel en date du 14 mars 2006 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2006-535 DC

Journal Officiel num. 79, 2 avril 2006 › Saisine

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Saisine du Conseil constitutionnel en date du 14 mars 2006 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2006-535 DC

LOIS

Saisine du Conseil constitutionnel en date du 14 mars 2006 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2006-535 DC

LOI POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Monsieur le président du Conseil constitutionnel, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, nous avons l'honneur de vous déférer, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, les articles 8, 21, 48, 49 et 51 de la loi pour l'égalité des chances telle qu'adoptée par le Parlement.

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A titre liminaire, et pour éviter toute mauvaise interprétation de leur recours, les requérants entendent rappeler leur engagement total dans la lutte contre le chômage, et celui des jeunes en particulier. Si à leurs yeux tout doit être mis en oeuvre pour combattre ce fléau, ils ne sauraient toutefois admettre que soient institués des mécanismes créant des discriminations entre certains jeunes et leurs aînés ou bien entre les jeunes eux-mêmes. Le contrat dit première embauche s'avère, en droit comme en fait, contraire au principe d'égalité devant la loi. Il prive, en outre, les salariés concernés des garanties constitutionnelles qui s'attachent à l'ordre public social impératif et à l'équilibre des contrats. De surcroît, et paradoxalement, le dispositif critiqué est entaché de plusieurs imprécisions au point de générer une insécurité juridique qui sera préjudiciable tant aux salariés qu'aux entreprises. Monsieur le Premier ministre a fini par s'en apercevoir en reconnaissant lors d'un récent entretien télévisé qu'il fallait accroître les garanties des jeunes embauchés sur cette base. Au final, c'est le droit à l'emploi, dont la valeur constitutionnelle est incontestable, qui est atteint.

Cette loi dont on mesure les défauts constitutionnels a, comme si cela ne suffisait pas, été votée dans des conditions marquées par la violation du principe de sincérité et de clarté de la procédure législative consacré, notamment, par les articles 6 de la Déclaration de 1789 et 3 de la Constitution de 1958.

C'est une certaine conception de la vie démocratique et de notre République sociale qui sont aujourd'hui en cause. A cet égard, votre tâche est importante.

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I. - Sur l'article 8

Cet article crée un nouveau contrat de travail dénommé « contrat de première embauche » en fixant son champ d'application et son régime juridique. Ce contrat s'applique aux nouvelles embauches de personnes de moins de vingt-six ans, dans les entreprises de plus de vingt salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du code du travail. Il se caractérise essentiellement par la non-application, pendant une période de deux ans à compter de sa date de conclusion, des dispositions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du même code.

Autrement dit, pendant cette période de deux ans - période singulière que la loi ne qualifie en aucune façon -, la quasi-totalité des règles de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne s'applique pas.

Ainsi, se trouve principalement exclu du régime juridique du contrat de première embauche la procédure de l'article L. 122-14 du code de travail prévoyant un entretien préalable au licenciement, au cours duquel l'employeur doit indiquer au salarié les motifs du licenciement et recueillir ses observations et explications, complétée par les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 aux termes desquels l'employeur q...

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