Saisine du Conseil constitutionnel en date du 21 décembre 1999 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 99-424 DC

Extrait


Saisine du Conseil constitutionnel en date du 21 décembre 1999 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 99-424 DC

LOI DE FINANCES POUR 2000

Les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 2000 et lui demandent de la déclarer non conforme à la Constitution pour les motifs ci-dessous énoncés :

I. - Absence manifeste de sincérité

de la loi de finances pour l'année 2000

Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision no 94-351 du 29 décembre 1994 (Rec. p. 140) relative à la loi de finances pour 1995, confirmée par sa décision no 95-369 DC du 28 décembre 1995 relative à la loi de finances pour 1996, rappelé l'obligation faite au Gouvernement de respecter le principe de sincérité budgétaire et donc son obligation d'information pleine et entière du Parlement sur l'état de nos finances publiques.

Ce principe de sincérité s'applique à la loi de finances dans son ensemble, c'est-à-dire en tant qu'acte de prévision comme en tant qu'acte d'autorisation.

Or, la loi de finances pour l'année 2000 adoptée définitivement le 21 décembre 1999 méconnaît de manière évidente ce principe de sincérité sur ces deux volets de l'acte budgétaire et met manifestement en cause la substance même de l'équilibre économique et financier sur lequel les parlementaires sont appelés à se prononcer.

A. - Absence de prévisions budgétaires sincères

pour l'exercice 2000

1. La loi de finances 2000 sous-évalue les recettes de l'Etat pour l'exercice à venir :

Le budget étant établi par principe pour le prochain exercice, il est nécessaire d'évaluer à l'avance avec le maximum de précision, la nature et le montant des dépenses à effectuer et l'importance des recettes qui pourront être recouvrées. Ce n'est qu'à cette condition que le Parlement, représentant de la nation, pourra réellement déterminer la charge qui va peser sur les contribuables et donner en conséquence un consentement éclairé. C'est également pour cette raison que l'aspect prévisionnel du budget revêt un caractère obligatoire en finances publiques.

Or, la loi de finances pour 2000 ne répond pas à cette obligation de sincérité de la prévision concernant son volet recettes du fait de la conjonction de deux éléments :

La sous-estimation certaine des plus-values de recettes fiscales pour l'exercice 1999 et, par voie de conséquence, le niveau global des recettes fiscales brutes de l'exercice 2000

Ce chiffrage des plus-values de recettes de l'année en cours est un élément essentiel de calcul des prévisions de l'exercice budgétaire à venir. Il a, en effet, un impact direct sur le montant des recettes inscrites en loi de finances initiale et influence mécaniquement le volet recettes de l'exercice 2000, donc l'équilibre budgétaire.

Or, le Gouvernement a volontairement minoré les plus-values de recettes fiscales brutes pour l'exercice 1999 et donc sous-estimé le montant des recettes fiscales bru...

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