Saisine du Conseil constitutionnel en date du 14 mars 2003 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2003-468 DC

Journal Officiel num. 87, 12 avril 2003 › Saisine

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Saisine du Conseil constitutionnel en date du 14 mars 2003 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2003-468 DC

LOI RELATIVE À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ET DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN AINSI QU'À L'AIDE PUBLIQUE AUX PARTIS POLITIQUES Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, Nous avons l'honneur, conformément au second alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déférer devant vous la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, telle qu'elle a été définitivement adoptée le 12 mars 2003. 1. Il n'est pas utile de rappeler, à titre liminaire, que cette loi n'a été adoptée à l'Assemblée nationale qu'après utilisation du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, tandis que le Sénat, rejetant tous les amendements présentés, a voté le texte en termes identiques dès sa première lecture. Ce n'est pas la première fois qu'une loi électorale naît dans ces conditions expéditives. C'est au contraire la troisième puisque à deux reprises déjà, en 1986, il avait été procédé ainsi, ce qui donne à penser que la majorité concernée dans les trois cas peine quelque peu à réunir un consensus dans une matière où, pourtant, il serait bienvenu. 2. Il semble, en revanche, que ce soit bien la première fois, dans toute l'histoire de la République, qu'une réforme électorale est imposée par un seul groupe parlementaire contre l'opposition de tous les autres, pourtant eux-mêmes situés sur l'échiquier politique en des lieux éloignés les uns des autres. 3. Aucune de ces deux remarques n'emporte, en elle-même, critique constitutionnelle. Mais l'une et l'autre traduisent un contexte qui ne peut que rendre suspecte une réforme électorale soutenue par un seul parti et adoptée par la contrainte. C'est encore ce qui explique que la présente saisine soit, fait également sans précédent, présentée par des élus qui n'ont pas pour habitude d'agir conjointement. Mais s'ils ont décidé de le faire ensemble, c'est parce que la Constitution, dont vous êtes les gardiens, est l'ultime rempart, à vrai dire l'unique limite, qui s'oppose aux éventuels abus de la toute-puissance majoritaire et protège contre elle les droits des autres courants d'idées ou d'opinions. 4. De fait, il apparaît très vite que, si la réforme porte sur deux scrutins distincts, régional et européen, la distinction s'efface derrière la communauté d'inspiration, celle qui, sous des prétextes diaphanes, ne vise qu'à servir les intérêts politiques des auteurs. Or, cette observation fait pénétrer de plain-pied sur le terrain juridique car, s'il peut être admissible que les promoteurs d'une loi électorale recherchent des objectifs propres, ou qui au moins ne soient pas contraires à leurs intérêts, c'est à la double condition, d'une part, qu'ils respectent ce faisant l'ensemble des règles et principes de valeur constitutionnelle, d'autre part, que leur texte puisse se prévaloir de motivations autres qu'exclusivement partisanes. Aucune de ces deux conditions n'est présente ici. 5. C'est ce que les développements qui suivent vont s'attacher à démontrer, mais il était d'autant plus nécessaire de souligner dès le début cette communauté d'inspiration que, pour des raisons évidentes, il va falloir analyser tour à tour la réforme du scrutin régional et celle du scrutin européen. Aussi, avant d'examiner ce qu'elles disent et qui les séparent, convenait-il de mettre l'accent sur ce qu'elles taisent et qui les réunit : la seule volonté de servir les intérêts électoraux d'une formation politique.

I. - Sur le mode d'élection des conseillers régionaux

6. Par rapport au droit existant, le titre Ier de la loi apporte, pour l'essentiel, les modifications suivantes : 1. Allongement du mandat de cinq à six ans (art. 1er) ; 2. Création de sections départementales (art. 2 [1°]) ; 3. Prime donnée à la moyenne d'âge la plus élevée, de préférence à la plus basse, en cas d'égalité (art. 2 [2° et 5°]) ; 4. Relèvement de 3 à 5 % des suffrages exprimés du seuil à partir duquel une liste participe à la répartition des sièges (art. 2 [3°]) ; 5. Adoption de listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe (art. 4 [1°]) ; 6. Relèvement de 3 à 5 %...

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