Décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain

Extrait


Décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-8, L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23 ; Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 20 juillet 2006 ; Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 28 septembre 2006 ; Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 27 octobre 2006 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Chapitre Ier : Rôle des fédérations sportives agréées dans la lutte contre le dopage

ARTICLE 1

Le règlement particulier de lutte contre le dopage que les fédérations sportives agréées adoptent en application de l'article L. 232-21 du code du sport et joignent à la demande d'agrément prévue par l'article L. 131-8 du même code est établi conformément au règlement type annexé au présent décret.

ARTICLE 2

Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 du code du sport. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition. Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois. L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage

ARTICLE 3

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie