Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale

Extrait


Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Premier ministre

Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de la ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1332-7;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 511-1;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations;

Vu la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense, notamment son article 4;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, applicable à Mayotte en application de l'article 75 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 décembre 2005;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Chapitre Ier

Champ d'application

Article 1

I. - Les opérateurs d'importance vitale sont désignés parmi:

1° Les opérateurs publics ou privés mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense;

2° Les gestionnaires d'établissements mentionnés à l'article L. 1332-2 du même code.

II. - Un opérateur d'importance vitale:

1° Exerce des activités mentionnées à l'article 2 et comprises dans un secteur d'activités d'importance vitale;

2° Gère ou utilise au titre de ces activités un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l'indisponibilité ou la destruction par ...

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