Extrait
Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences et modifiant le code de l'éducation
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 122-1-1 ; Vu l'avis du Haut Conseil de l'éducation en date du 22 mai 2006 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 juin 2006, Décrète :
ARTICLE 1La partie réglementaire du code de l'éducation est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 4 ci-après.ARTICLE 2Les articles suivants sont insérés à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier : « Art. D. 122-1. - Le socle commun prévu à l'article L. 122-1-1 est défini à l'annexe à la présente section. « Art. D. 122-2. - Les programmes d'enseignement sont adaptés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en tenant compte des prescriptions de l'annexe à la présente section ; en vue d'assurer la maîtrise du socle commun par les élèves, les objectifs de chaque cycle sont précisés ainsi que les repères annuels prioritaires. « Art. D. 122-3. - Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale définissent les modalités d'évaluation indissociables de l'acquisition progressive du socle commun et précisent en tant que de besoin la nature des mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition conformément aux articles D. 321-3 et D. 332-6. »ARTICLE 3I. - L'annexe au présent décret est insérée en annexe à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier. II. - Les articles D. 122-1 à D. 122-7 deviennent les articles D. 122-4 à D. 122-10.ARTICLE 4I. - A l'article D. 161-1, après les mots : « les articles », sont ajoutés les mots : « D. 122-1 à D. 122-3 et ». II. - Au chapitre II du titre VI du livre Ier, est ajouté un article D. 162-1 ainsi rédigé : « Art. D. 162-1. - Sont applicables à Mayotte les articles D. 122-1 à D. 122-3. » III. - A l'article D. 163-1, après les mots : « les articles », est insérée la mention : « D. 122-1, ». IV. - A l'article D. 164-1, après les mots : « les articles », est insérée la mention : « D. 122-1, ». V. - A l'article D. 164-1, est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Les articles D. 122-2 et D. 122-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sauf en ce qui concerne l'enseignement public du premier degré. »ARTICLE 5Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d...Voir le contenu complet de ce document
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