Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances

Extrait


Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 88-1 ; Vu la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE ; Vu le code des assurances ; Vu le code de commerce ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, notamment son article 3 ; Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 décembre 2007 et du 23 avril 2008 ; Vu les avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 mars 2008 et du 29 mai 2008 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne :

TITRE IER : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2005/68/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2005 RELATIVE A LA REASSURANCE ET MODIFIANT LES DIRECTIVES 73/239/CEE ET 92/49/CEE DU CONSEIL AINSI QUE LES DIRECTIVES 98/78/CE ET 2002/83/CE

CHAPITRE IER : ENTREPRISES D'ASSURANCE

ARTICLE 1

Le titre Ier du livre III du code des assurances est ainsi modifié : 1° L'article L. 310-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.L. 310-1-1.-I. ? La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés, soit par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, soit par les institutions de prévoyance et leurs unions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. « La réassurance financière limitée (dite " réassurance finite ?) désigne la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes : « 1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ; « 2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque. « II. ? Les entreprises exerçant une activité de réassurance et dont le siège social est situé en France sont soumises au contrôle de l'Etat. « III. ? Outre les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les entreprises suivantes ne pratiquant pas l'assurance directe : « 1° Les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France et agréées dans les conditions définies à l'article L. 321-1-1 ; « 2° Dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre, les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant cette activité à partir soit de leur siège social, soit de leurs succursales régulièrement établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; « 3° Les entreprises ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant les cas et dans les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces conditions pourront prévoir l'obligation pour ces entreprises de garantir leurs engagements à l'égard des entreprises d'assurance réassurées agréées en France. » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 310...

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