Extrait
Décret no 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logementDécret no 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu le code de l'urbanisme; Vu le code général des collectivités territoriales; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le code rural; Vu le code de l'environnement; Vu le code minier; Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques; Vu la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur; Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs; Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations; Vu la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment ses articles 3, 4, 6, 40 et 43; Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:Art. 1er. - Dans le livre Ier de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme, les chapitres Ier à IV du titre II sont remplacés par les dispositions suivantes: « Chapitre Ier « Dispositions communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales « Section I « Informations portées par l'Etat à la connaissance des communes ou de leurs groupements « Art. *R. 121-1. - Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9. « Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. « Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau. « Art. *R. 121-2. - Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 121-2 et à l'association de l'...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés