Circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des communes soumises aux échéances des 31 décembre 1998, 2000 et 2005 en application de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines

Extrait


Circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des communes soumises aux échéances des 31 décembre 1998, 2000 et 2005 en application de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines

ARTICLE Annexe

A N N E X EMISE EN DEMEURE1. Mise en oeuvreFondement juridique

Selon le I de l'article L. 216-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. » Le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié, pris pour l'application des articles L. 214-1 à L. 214-9 du code de l'environnement, imposant en son article 13 le respect des dispositions spécifiques à l'assainissement, la mise en demeure prévue par l'article L. 216-1 peut s'appliquer aux obligations codifiées dans le code général des collectivités territoriales (art. R. 2224-6 à R. 2224-16). Une mise en demeure est en principe précédée par une lettre adressée à la collectivité locale afin de lui rappeler ses obligations et la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve (qu'elle possède une autorisation « ancienne » pour son système d'assainissement existant, autorisation désormais irrégulière, ou qu'elle n'en possède pas), et de lui demander de régulariser sa situation dans un délai fixé, par le dépôt d'un dossier de ...

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