Accord de coopération entre l'Autorité de contrôle prudentiel et la Reserve Bank of India

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0092 du 19 avril 2013
Record NumberJORFTEXT000027331364
CourtAUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL
Date de publication19 avril 2013

PRÉAMBULE

1. Considérant que certaines banques et autres établissements financiers implantés en France ou en Inde réalisent des opérations dans le ressort des deux Etats, l'Autorité de contrôle prudentiel (ci-après l'" ACP ") et la Reserve Bank of India (ci-après la " RBI ") consentent aux dispositions du présent accord afin d'établir un cadre d'entente relatif à la collecte et l'échange d'informations, afin d'assurer un contrôle bancaire efficace et de promouvoir un fonctionnement sûr et solide des banques et autres établissements financiers dans leur ressort respectif.
2. Le Comité de Bâle relatif à la surveillance bancaire a publié des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (ci-après les " Principes fondamentaux ") (1).
3. L'objectif du présent accord est d'améliorer la solidité du système financier du ressort de chaque Autorité conformément aux Principes fondamentaux susvisés, participant ainsi au maintien de la stabilité financière et de la confiance dans les systèmes financiers nationaux et dans le système financier international, et à la réduction des risques de perte pour les déposants et les créanciers.
4. L'ACP et la RBI conviennent de coopérer en vue de s'assurer que :
a) Les activités des établissements transfrontières qui relèvent de leur compétence respective sont exercées de façon prudente ;
b) Le siège social ou la maison mère exerce un contrôle approprié et efficace des opérations réalisées par les succursales ou filiales transfrontières ;
c) La surveillance continue qu'elles exercent sur une base consolidée couvre effectivement l'activité des établissements transfrontières. Les deux Autorités se prêteront mutuellement assistance.

(1) http://www.bis.org/publ/bcbs129fre.pdf.



Article 1er
Législation et autorités compétentes


1. La loi française applicable aux fins du présent accord est le code monétaire et financier, notamment son article L. 632-13. Les dispositions relatives aux modalités du secret professionnel sont définies à l'article L. 612-17 du code monétaire et financier.
2. Bien qu'il n'y ait pas de loi indienne spécifique aux fins du présent accord de coopération, la RBI est habilitée à signer cet accord par les pouvoirs généraux de contrôle, à l'égard des établissements bancaires, qui lui sont conférés par la loi indienne.
3. L'ACP est chargée de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), des membres des marchés réglementés, des adhérents aux chambres de compensation et certains autres établissements financiers établis en France, y compris les territoires français d'outre-mer.
4. La RBI est chargée de la réglementation et de la surveillance des établissements assujettis autorisés à recevoir des dépôts du public, à octroyer des crédits conformément à la législation indienne. La RBI adhère aux principes favorisant une supervision sur base consolidée efficace et s'engage à coopérer avec les autres autorités compétentes bancaires, conformément au Concordat de Bâle et aux Principes fondamentaux du Comité de Bâle pour un contrôle bancaire efficace.


Article 2
Définitions


Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :
1. « Autorité » désigne l'ACP ou la RBI.
2. « Succursale » désigne l'unité organisationnelle d'un établissement assujetti dont le siège social est situé dans l'un des deux Etats et qui a reçu un agrément ou une autorisation pour effectuer des opérations transfrontières.
3. « Etablissement transfrontière » désigne une succursale ou une filiale d'un établissement assujetti agréée dans un pays, qui a été autorisé à exercer dans l'autre pays.
4. « Juridiction » désigne la France ou l'Inde, selon le contexte.
5. « Autorité d'origine » désigne l'autorité située en France ou en Inde responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti.
6. « Autorité d'accueil » désigne l'autorité située dans le pays dans lequel l'établissement transfrontière est implanté.
7. « Participation qualifiée » désigne le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise.
8. « Filiale » désigne un établissement assujetti situé dans l'un des deux Etats et qui est contrôlé par un établissement assujetti implanté dans l'autre Etat.
9. « Etablissement assujetti » désigne tout établissement soumis au contrôle de l'ACP en application du code monétaire et financier ainsi que tout établissement soumis au contrôle de la RBI, conformément à la loi indienne, ce qui signifie tout établissement autorisé à exercer des activités bancaires en Inde, conformément à la section 22 de la loi bancaire de 1949 ou conformément à toute autre disposition et soumis au contrôle de la RBI.
10. « Autorité requise » désigne l'autorité à laquelle une demande d'information est adressée, dans le cadre du présent accord.
11. « Autorité requérante » désigne l'autorité qui émet une demande d'information, dans le cadre du présent accord.


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