ANNEXE A L'ARRETE DU 17 JANVIER 2001 REGLEMENT No 2000-05 DU 7 DECEMBRE 2000 RELATIF AUX REGLES DE CONSOLIDATION ET DE COMBINAISON DES ENTREPRISES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU PAR LE CODE RURAL

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°16 du 19 janvier 2001
Date de publication19 janvier 2001
Record NumberJORFTEXT000000768342
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE,COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE
Enactment Date07 décembre 2000

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ;

Vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité concernant les comptes consolidés ;

Vu la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural, et notamment son article 727-2 ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu le règlement no 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques ;

Vu l'avis no 2000-06 du Conseil national de la comptabilité du 20 avril 2000 relatif aux règles de consolidation des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, modifié et complété par les avis du Conseil national de la comptabilité du 20 octobre 2000 no 2000-13 relatif à la méthode dérogatoire du paragraphe 215 ; no 2000-15 relatif à l'introduction du paragraphe 2801 « Adaptation de la méthode visée au paragraphe 215 aux opérations aboutissant au contrôle conjoint à l'issue de l'opération » ; no 2000-17 relatif au remplacement des termes - TIAP - Titres immobilisés de l'activité de portefeuille ; no 2000-18 relatif à la section VI - Combinaison.

Vu les avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 2 mai 2000 et du 17 novembre 2000,

Décide :

Article 1er

Les entreprises soumises à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances établissent ces comptes conformément aux dispositions de l'annexe au présent règlement.

Article 2

Les institutions de prévoyance soumises à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en application de l'article L. 931-34 du présent code ou de l'article 727-2 du code rural établissent ces comptes conformément aux dispositions de l'annexe au présent règlement.

Article 3

Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

Toutefois, les entreprises et institutions mentionnées à l'article 1er peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.

Elles présentent dans l'annexe une note donnant toutes les informations nécessaires à la compréhension des changements de méthodes découlant du changement de réglementation et, notamment, leurs effets sur les résultats et capitaux propres consolidés de l'exercice précédent.


A N N E X E

AU REGLEMENT DU COMITE DE REGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AUX REGLES DE CONSOLIDATION DES ENTREPRISES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES ET AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU LE CODE RURAL

Pour l'application du présent texte :

- le terme « entreprise » désigne toute entité, quelle que soit sa forme juridique ;

- l'expression « contrats d'assurance » désigne également les relations d'assurance découlant des adhésions recueillies par les entreprises, organismes et institutions mentionnés à l'article R. 931-12-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 345-1-1 du code des assurances ainsi que toutes les opérations similaires traitées à l'étranger. Sauf indication contraire, le terme « contrat » désigne un contrat d'assurance ;

- les termes spécifiques du plan comptable des assurances (primes, prestations, provisions techniques, résultat...) sont utilisés pour désigner aussi les concepts analogues en vigueur dans les entreprises, organismes et institutions visés au premier alinéa ;

- l'expression « entreprises du secteur bancaire » désigne les entreprises relevant du CRBF et comprises dans le champ d'application du règlement CRC no 99-07, à savoir les établissements de crédit, les compagnies financières et les entreprises d'investissement ainsi que les entreprises étrangères ayant les mêmes activités qui, si elles étaient établies en France, en relèveraient ;

- l'expression « activité bancaire » se réfère à la nature des activités concernées, qu'elles aient été ou non réalisées par une entreprise du secteur bancaire tel que défini ci-dessus ;

- l'expression « autres entreprises » désigne l'ensemble des entreprises qui ne respectent ni la définition des entreprises d'assurance ni celle des entreprises du secteur bancaire énoncées ci-dessus ;

- les autres activités se réfèrent aux activités autres que d'assurance ou activités bancaires, qu'elles aient été ou non réalisées par une entreprise d'assurance ou une entreprise du secteur bancaire.

Section I

Périmètre et méthodes de consolidation

10. Périmètre de consolidation

100. Composition de l'ensemble à consolider

1000. Principes généraux

Toutes les entreprises contrôlées (contrôle exclusif ou contrôle conjoint) ou sous influence notable doivent être consolidées, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 101.

Les entreprises à retenir en vue de l'établissement de comptes consolidés sont l'entreprise consolidante définie au paragraphe 1001 et, lorsque l'entreprise consolidante est directement ou indirectement associée ou actionnaire :

- les entreprises contrôlées de manière exclusive définies au paragraphe 1002 ;

- les entreprises contrôlées conjointement définies au paragraphe 1003 ;

- les entreprises sur lesquelles est exercée une influence notable définie au paragraphe 1004.

A l'exception des cas énoncés au paragraphe 101, une entreprise est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la tête, présente, seule ou avec d'autres entreprises en situation d'être consolidées, un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés de l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.

Le caractère significatif ne peut être fixé de manière arbitraire et chiffrée par le présent texte. En effet, un seuil sur la base d'un agrégat du compte de résultat (primes émises) ou d'un ou plusieurs autres postes du bilan n'est pas nécessairement pertinent. Par exemple, une entreprise consolidante peut souhaiter consolider une entreprise nouvellement créée qu'elle contrôle ou sur laquelle elle exerce une influence notable et dont le montant des primes émises ou le total de bilan ne sont pas significatifs, parce qu'elle considère qu'il s'agit d'un investissement stratégique.

L'annexe indique les critères retenus par le groupe pour définir son périmètre de consolidation.

1001. Entreprise consolidante

L'entreprise consolidante est celle qui contrôle exclusivement ou conjointement d'autres entreprises, quelle que soit leur forme, ou qui exerce sur elles une influence notable.

1002. Entreprises sous contrôle exclusif

Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d'une entreprise afin de tirer avantages de ses activités. Il résulte :

- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

- soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; l'entreprise consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

- soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que l'entreprise dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise ; l'influence dominante existe dès lors que, dans les conditions décrites ci-dessus, l'entreprise consolidante a la possibilité d'utiliser ou d'orienter l'utilisation des actifs de la même façon qu'elle contrôle ses propres actifs.

1003. Entreprises sous contrôle conjoint

Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les politiques financière et opérationnelle résultent de leur accord.

Deux éléments sont essentiels à l'existence d'un contrôle conjoint :

- un nombre limité d'associés ou d'actionnaires partageant le contrôle ; le partage du contrôle suppose qu'aucun associé ou actionnaire n'est susceptible à lui seul de pouvoir exercer un contrôle exclusif en imposant ses décisions aux autres ; l'existence d'un contrôle conjoint n'exclut pas la présence d'associés ou d'actionnaires minoritaires ne participant pas au contrôle conjoint ;

Un accord contractuel qui :

- prévoit l'exercice du contrôle conjoint sur l'activité économique de l'entreprise exploitée en commun ;

- établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de l'entreprise exploitée en commun et qui nécessitent le consentement de tous les associés ou actionnaires participant au contrôle conjoint.

1004. Entreprises sous influence notable

L'influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d'une entreprise sans en détenir le contrôle. L'influence notable peut notamment résulter d'une représentation dans les organes de direction ou de surveillance, de la participation aux décisions stratégiques, de l'existence d'opérations interentreprises importantes, de l'échange de personnel de direction, de liens de dépendance technique.

L'influence...

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