Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs

JurisdictionFrance
Date de publication12 avril 2019
Enactment Date10 avril 2019
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/10/ECOI1823645A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0087 du 12 avril 2019
CourtMinistère de l'économie et des finances
Record NumberJORFTEXT000038365204


Publics concernés : organismes évaluateurs, exploitants de terrains de camping et de caravanage, de parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, de terrains de camping classés en « aire naturelle » et Atout France.
Objet : l'arrêté homologue les tableaux de classement des terrains de camping et de caravanage, des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier et des terrains de camping classés en « aire naturelle ». Il actualise la liste des critères de chaque tableau de classement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Notice : le présent arrêté simplifie les normes en vigueur en fusionnant les arrêtés antérieurs concernant les terrains de camping et de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier et les terrains de camping classés en « aire naturelle ». Il contribue à la clarté et l'accessibilité des normes régissant ces hébergements.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 332-1, L. 333-1, D. 332-1, D. 332-5-1, D. 333-5, D. 333-5-5 ;
Vu l'avis de la commission de l'hébergement touristique marchand en date du 24 septembre 2018,
Arrêtent :


Le tableau de classement homologué mentionné aux articles D. 332-1 et D. 333-5 du code du tourisme figure en annexe du présent arrêté.


L'exploitant d'un terrain de camping et de caravanage ou d'un parc résidentiel de loisirs exploité sous régime hôtelier qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application des articles L. 333-1 et L. 332-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné aux articles L. 333-1 et L. 332-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 333-1 et L 332-1 du code du tourisme informe, au moins une fois par an, l'administration chargée du tourisme ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu'il a reçues à l'encontre d'un organisme évaluateur établi sur le territoire national.


Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un terrain de camping et de caravanage ou d'un parc résidentiel de loisirs, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs publié par le comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :


- le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 332-3 et au a de l'article D. 333-5-2 du code du tourisme ;
- la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 332-3 et au b de l'article D. 333-5-2 du même code. L'organisme évaluateur renseigne le rapport de contrôle et le certificat de visite sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 142-1 du code du tourisme.


Un guide du tableau de classement est établi, après avis conforme de l'administration chargée du tourisme. Il est publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code. Il a pour objet de décrire la méthodologie d'évaluation des critères du tableau de classement. L'organisme évaluateur ne peut déroger à cette méthodologie.


I. - Lorsque, avant le prononcé du classement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme relève une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure dans le certificat de visite, il adresse par voie électronique une réclamation à l'organisme évaluateur auteur de ce certificat, en lui indiquant le délai imparti pour procéder à la régularisation. Une copie de la réclamation est transmise à l'exploitant ainsi qu'au comité français d'accréditation (COFRAC).
Le délai mentionné à l'article D. 332-4 et à l'article D. 333-5-3 du code du tourisme est suspendu jusqu'à la transmission du certificat de visite rectifié par l'organisme évaluateur. La décision de classement est prise conformément à l'article D. 332-4 et à l'article D. 333-5-3 du même code, sauf cas prévu au III du présent article.
II. - Lorsque, après le prononcé du classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ou l'organisme évaluateur relève dans le certificat de visite, soit une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure, soit le non-respect des exigences d'accréditation constaté par le comité français d'accréditation (COFRAC), l'organisme évaluateur rectifie son certificat de visite et le transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme dans le délai fixé, le cas échéant, par ce dernier. L'exploitant et le comité français d'accréditation (COFRAC) en sont informés. Dans le délai maximum de quatre mois suivant la décision de classement initiale, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement conformément à ce certificat de visite rectifié, sauf cas prévu au III du présent article.
III. - Dans les délais prévus aux I et II, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme recueille par tout moyen l'accord exprès de l'exploitant concerné pour toute décision ayant pour effet de classer l'établissement dans une catégorie inférieure à celle prévue dans le certificat de visite initial.
En l'absence d'accord exprès, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme notifie par tout moyen permettant d'en accuser réception :


- soit l'abandon de la demande de classement transmise en application de l'article D. 332-2 ou de l'article D. 333-5-1 du code du tourisme ;
- soit le retrait de la décision de classement prise en application de l'article D. 332-4 ou de l'article D. 333-5-3 du code du tourisme.


I. - L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme examine toute réclamation reçue faisant apparaître, au vu d'un faisceau d'indices, un écart de conformité réel et sérieux par rapport à la décision de classement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs. Après avis de l'administration chargée du tourisme, celui-ci adresse à l'exploitant du terrain de camping classé concerné, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, une demande d'évaluer sa pratique professionnelle, dans un délai fixé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code, au regard de critères de classement identifiés.
II. - En l'absence de réponse dans le délai imparti ou lorsque les informations fournies ne permettent pas de confirmer la conformité des prestations aux critères du classement obtenu, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code demande à l'exploitant du terrain de camping classé ou du parc résidentiel de loisirs classé de mettre en œuvre un plan d'actions avec des mesures correctrices ainsi que de faire procéder à une contre-visite, par un organisme évaluateur accrédité, dans un délai fixé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.
III. - Dans le délai fixé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code précité, l'exploitant du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs lui transmet par voie électronique le certificat de contre-visite, portant sur les seuls critères de classement contestés et précisant la catégorie dans laquelle l'établissement peut être classé.
IV. - En cas de changement de catégorie et dans les quinze jours qui suivent la transmission du certificat de contre-visite, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement. Cette décision vaut pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement.
V. - En cas d'absence de transmission d'un certificat de contre-visite, la décision de classement est abrogée. Toute nouvelle demande de classement est présentée conformément aux articles D. 332-1 et D. 333-5-1 et suivants du même code.


Pour les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, la décision de classement indique :


- le nom ;
- l'adresse du terrain ;
- le numéro SIREN ou SIRET ;
- la catégorie de son classement, le cas échéant en précisant la mention « tourisme » ou « loisirs » ;
- le nombre total d'emplacements (hors aires de stationnement pour les autocaravanes) au jour du classement ;
- le cas échéant, le nombre d'emplacements « habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs » et « caravanes et camping-cars » ;
- le cas échéant, le nombre d'emplacements « confort caravane » et « grand confort caravane » ;
- ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes.


Pour les terrains de camping classés en catégorie aire naturelle, la décision de classement indique :


- le nom ;
- l'adresse du terrain ;
- le numéro SIREN ou SIRET ;
- le nombre total d'emplacements.


La liste des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs classés...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT