Arrêté du 10 décembre 2015 modifiant les arrêtés du 16 juin 2014 et du 19 décembre 2014 relatifs à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031626118
Date de publication15 décembre 2015
Enactment Date10 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0290 du 15 décembre 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/10/AFSH1530931A/jo/texte


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6145-3, R. 6145-12 et R. 6145-15 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé ;
Vu les avis du Conseil de normalisation des comptes publics n° 2013-06 du 25 octobre 2013 et n° 2015-03 du 15 janvier 2015,
Arrêtent :


Le tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :
1. Au chapitre 2, paragraphe 1.1, le commentaire du compte 1021 - Dotation est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « valeur actuelle du bien (opération d'ordre budgétaire) » sont insérés les mots : « si l'établissement ne dispose d'aucun élément fiable de valorisation du coût historique du bien ».
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « valeur actuelle » sont insérés les mots : « si l'établissement ne dispose d'aucun élément fiable de valorisation du coût historique du bien ».
c) Après le dernier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« Si l'établissement dispose d'une évaluation fiable du bien (par exemple, un acte notarié), le bien peut être comptabilisé à l'actif pour le montant qui figure sur l'acte notarié sans qu'il soit nécessaire de recourir à une évaluation en vue de déterminer sa valeur actuelle. En outre, dans la mesure où la date d'acquisition, le montant et la nature du bien figurent sur l'acte notarié, il est possible de reconstituer le montant des amortissements qui auraient dû être comptabilisés, si le bien avait été intégré à l'actif au moment où il est entré dans le patrimoine de l'établissement :


- le compte 21 concerné est débité par le crédit du compte 1021 “Dotation” pour le montant de la valeur du bien (opération d'ordre budgétaire) ;
- le compte 10682 “Excédents affectés à l'investissement” est débité par le crédit du compte 28 concerné “Amortissements des immobilisations” pour le montant des amortissements reconstitués (opération d'ordre non budgétaire). »


d) Le tableau intitulé « Technique budgétaire et comptable » est remplacé par le tableau figurant en annexe 1 du présent arrêté.
2. Au chapitre 2, paragraphe 1.1, le commentaire du compte 10682 - Excédents affectés à l'investissement est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « commentaires du compte 1021 » sont insérés les mots : « , notamment dans le cas de l'intégration d'un bien pour lequel l'établissement dispose d'une évaluation fiable (par exemple, un acte notarié) ».
b) Après le troisième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les corrections d'erreurs relatives à la régularisation d'immobilisations ou de leur financement, d'autres actifs ou passifs, ne doivent pas avoir pour effet de rendre le solde du compte 10682 débiteur. Le solde du compte 10682 doit rester créditeur ou nul. En cas d'insuffisance du solde créditeur du compte 10682, les comptes 110 et 119 peuvent être mouvementés. »
3. Au chapitre 2, paragraphe 1.1, le commentaire du compte 10685 - Réserve de trésorerie est ainsi modifié :
Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La reprise de la réserve de trésorerie, après avoir été autorisée par le directeur général de l'ARS et le directeur régional ou départemental des finances publiques, est effectuée au vu de la délibération d'affectation du résultat du conseil de surveillance. »
4. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 15 - Provisions pour risques et charges est ainsi modifié :
a) Au dixième alinéa, après les mots : « Ou bien partiellement, en cas d'évaluation à la baisse du risque existant à la clôture de l'exercice. » est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des provisions doit être réexaminé à chaque fin d'exercice. »
b) Dans la partie intitulée « Congés payés, heures supplémentaires », après le troisième alinéa, sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« A titre de précisions, s'agissant du traitement des congés et jours RTT reportés sur l'exercice N+1 et ne donnant pas lieu à CET, il ne doit pas y avoir de provisionnement pour ces congés et RTT pour les agents de droit public.
Sont visés les jours non consommés au 31 décembre de l'exercice et dont l'agent de droit public décide de les reporter sur l'exercice suivant (dans la limite fixée par la réglementation, en général 5 jours) et de ne pas les affecter à son compte épargne-temps (CET). Ces jours ne donnent pas lieu à provision, car ils ne donneront pas lieu à sortie de ressource.
Les jours dont l'agent demande leur affectation en compte épargne-temps donnent lieu à provision au compte 153 “Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne-temps (CET)”. »
c) Dans la partie intitulée « Congés payés, heures supplémentaires », après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les heures supplémentaires récupérées ne donnent pas lieu à comptabilisation d'une charge à payer, à condition que l'établissement dispose d'une pièce qui justifie qu'il s'agit d'heures récupérées et non payées. Dans ces conditions, l'établissement ne comptabilise en charges à payer que les heures supplémentaires qui seront payées. Cette procédure doit être tracée dans son intégralité (formalisation de la demande de l'agent, traçabilité du traitement des demandes des agents). »
5. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 1518 - Autres provisions pour risques est ainsi modifié :
La partie intitulée « Les provisions pour redressements fiscaux » est remplacée par la partie figurant en annexe 2 du présent arrêté.
6. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 153 - Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne-temps (CET) est ainsi modifié :
Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'arrêté du 17 avril 2014, fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière, prévoit que la provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps, valorisés en fonction d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire dans laquelle est classé l'agent concerné, majoré des cotisations patronales en vigueur.
De même, l'arrêté du 17 avril 2014, fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé que la provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps, valorisés en fonction d'un montant forfaitaire, majoré des cotisations patronales en vigueur. »
7. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 158 - Autres provisions pour charges est ainsi complété :
a) Dans la partie intitulée « Désamiantage », après le dernier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« Une provision pour désamiantage n'est à constituer que si elle vise à couvrir une charge (enregistrée en classe 6, cf. tome 2, pour la distinction immobilisation / charge). Ainsi :


- les travaux de désamiantage, lorsqu'ils sont attribuables au coût d'acquisition ou de création d'un actif porteur d'avantages économiques futurs (exemple : remplacement d'un composant identifié) sont un élément du coût d'entrée de l'actif ;
- les autres travaux de désamiantage (dépenses liées à l'obligation de désamiantage, travaux isolés de désamiantage non inclus dans un programme de réhabilitation) sont à comptabiliser en charges. Dans ce cas, une provision au compte 158 est constituée.


Exemples :
L'établissement est propriétaire d'un bâtiment contenant de l'amiante, qu'il contrôle également. Suite au diagnostic effectué quant à l'état de conservation des matériaux, l'établissement se trouve dans l'obligation d'effectuer les travaux de désamiantage (par exemple travaux de confinement) en vertu des dispositions légales. Ces travaux sont comptabilisés en charges car ils permettent le bon fonctionnement de l'installation et ils ne prolongent pas la durée d'utilisation du bâtiment.
Des travaux de rénovation d'un bâtiment sont effectués afin de permettre de prolonger la durée d'utilisation du bâtiment, et donc d'augmenter le potentiel de services attendus de l'immeuble. A cette occasion, de l'amiante est détectée dans le plancher du bâtiment. Les travaux de désamiantage constituent alors un élément du coût d'entrée de l'actif, ils sont comptabilisés en immobilisations et ne donnent pas...

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