Arrêté du 10 février 1994 portant suspension de l'importation, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait des porte-vélos arrière pour automobiles des marques Autobest (référence 241-045) et MB 2 (référence MB 2)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°42 du 19 février 1994
Record NumberJORFTEXT000000545702
Enactment Date10 février 1994
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE
Date de publication19 février 1994
Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 23 bis et 38;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 et L.
221-5;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983;
Considérant que la plainte d'un consommateur, déposée le 17 août 1993, fait état de la rupture de plusieurs boucles d'ancrage des sangles d'un porte-vélo de marque Autobest (référence 241-045) supportant deux vélos, l'ensemble fixé sur une Peugeot 405; que l'incident entraîna l'arrachement et l'écrasement sur la chaussée du porte-vélo et des vélos qu'il supportait alors que le véhicule roulait à 100 kilomètres par heure sur une rocade d'autoroute;
Considérant qu'un utilisateur, lors d'un essai de montage le 15 juin 1993, a constaté que le porte-vélo de marque MB 2 (référence MB 2) présentait un risque sérieux, dans les conditions d'utilisation indiquées sur le produit,
de rupture des points d'attaches et donc de détachement de la charge portée lors de la circulation du véhicule;
Considérant que le porte-vélo Autobest (référence 241-045) provient de la société Menabo en Italie et celui de marque MB 2 (référence MB 2) provient de la société Test Rite à Taïwan;
Considérant que les sociétés Autobest S.A., à Aurec-sur-Loir, et Maitre S.A., à Montdidier, ont importé et commercialisé auprès de différents revendeurs un porte-vélo arrière de références respectives 241-045 et MB 2 servant au transport de bicyclettes à l'arrière des véhicules automobiles;
Considérant que le Laboratoire national d'essais, organisme habilité, a,
dans des rapports d'essais établis le 23 août 1993 pour le porte-vélo MB 2 et le 28 septembre 1993 pour le porte-vélo Autobest, conclu que ces produits ont une résistance mécanique insuffisante susceptible d'entraîner la chute de vélo sur la route et qu'ils masquent les feux de signalisation du véhicule;
Considérant que les matériels Autobest et MB 2 présentent, compte tenu des risques mis en évidence par le Laboratoire national d'essais, un danger grave pour l'utilisateur et les autres usagers de la route;
Considérant que les porte-vélos Autobest (référence 241-045) et MB 2 (référence MB 2) ne répondent pas à l'obligation...

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