Arrêté du 10 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE

JurisdictionFrance
Enactment Date10 janvier 2013
Date de publication18 janvier 2013
Record NumberJORFTEXT000026951904
Publication au Gazette officielJORF n°0015 du 18 janvier 2013
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/1/10/INTS1300277A/jo/texte


Publics concernés : conducteurs de véhicules, candidats au permis de conduire et titulaires du permis de conduire, autorités de police de la circulation, exploitants et enseignants des établissements de formation à la conduite, délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Objet : modification de l'arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE afin de transposer la directive 2012/36/UE du 19 novembre 2012 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté modifie certaines modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE définies par l'arrêté du 23 avril 2012. Il précise les nouvelles caractéristiques techniques des véhicules d'examen des catégories précitées, notamment celles concernant les véhicules équipés d'un changement de vitesses automatique ainsi que les conditions d'admissibilité. Il dispense également les candidats aux nouvelles catégories de permis C1 et C1E, dont la conduite n'est pas le métier, de la connaissance de la réglementation sociale européenne et française pour passer l'examen. Les annexes 4 et 5 sont complétées et l'ensemble des annexes est présenté sur de nouveaux supports graphiques.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la directive 2012/36/UE de la Commission du 19 novembre 2012 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs ;
Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire à compter du 19 janvier 2013, notamment le IV de l'article 2-IV ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE,
Arrête :

Transposition complète de la directive 2012/36/UE de la Commission modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire


L'arrêté du 23 avril 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.


Au premier alinéa, aux A et V du III de l'article 1er, les mots : « fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire » sont remplacés par le mot : « susvisé ».


L'article 1er est modifié comme suit :
I.-Le III est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les conditions de premières mises en circulation précitées entrent en vigueur le 1er janvier 2014. » ;
2° Au A :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'embrayage ou » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « embrayage ou d'une boite » sont remplacés par le mot : « changement » ;
c) Au huitième alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
d) Au treizième alinéa, les mots : « consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine » sont remplacés par les mots : « avoir l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché ou d'une caisse savoyarde dont la hauteur et la largeur ne peuvent être inférieures à celles de la cabine. » ;
e) Au dix-neuvième alinéa, après les mots : « doit avoir une longueur », les mots : « d'au moins » sont remplacés par les mots : « minimale de » ;
f) Le vingt et unième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kg. » ;
g) Au vingt-cinquième alinéa, après les mots : « d'une largeur », les mots : « d'au moins » sont remplacés par les mots : « minimale de » et après les mots : « en marche avant » sont ajoutés les mots : « sauf s'il est pourvu d'un changement de vitesses automatique. » ;
h) Au vingt-septième alinéa, les mots : « d'une part », « et d'autre part, être réparti uniformément et arrimé de façon stable » sont supprimés ;
i) Au trente-deuxième alinéa, après les mots : « en marche avant », sont ajoutés les mots : « sauf s'il est pourvu d'un changement de vitesses automatique. » ;
j) Au trente-cinquième alinéa, après les mots : « de 7,50 mètres », sont ajoutés les mots : « hors dispositif d'attelage. » ;
k) Au trente-sixième alinéa, après le mot : « largeur », est ajouté le mot : « minimale » ;
l) Au quarantième alinéa, après les mots : « une longueur », les mots : « d'au moins » sont remplacés par les mots : « minimale de » ;
m) Au quarante-quatrième alinéa, la phrase : « la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg » est remplacée par la phrase : « le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kg. » ;
n) Au quarante-huitième alinéa, les mots : « 1 ou » sont supprimés ;
o) Il est inséré un D rédigé comme suit :
« D. ― Chargement.
En présence de chargement, les dispositions prévues à l'article R. 312-19 du code de la route doivent être respectées. »
II. ― Après le troisième alinéa du V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du candidat, lors de l'épreuve hors circulation de la catégorie CE camion-remorque, il peut aider à relever ou abaisser la barre anti-encastrement si sa mise en place se révèle difficile. »


L'article 2 est modifié comme suit :
1° Le III est ainsi modifié :
― les mots : « la réglementation sociale européenne et française » sont complétés par les mots : « sauf pour les catégories C1 et C1E comportant la mention restrictive 97 » ;
― au onzième alinéa, le mot : « au » est remplacé par le mot : « du » ;
2° Au premier alinéa du VI, après les mots : « selon les cas, », sont ajoutés les mots : « démontrer sa capacité à » ;
3° Le IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« IX. ― Conditions d'admissibilité.
Pour être admis à l'épreuve hors circulation, il faut que l'examen ait été mené à son terme, avoir obtenu le minimum de points requis, ne pas posséder de note éliminatoire et avoir un résultat favorable au test de maniabilité.
Le minimum de points requis doit être strictement supérieur à :
13 points pour les catégories BE, C, D1, D ;
11 points pour la catégorie C1 ;
15 points pour la catégorie C1E ;
17 points pour les catégories CE, D1E, DE.
Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation conservent le bénéfice de leur admissibilité conformément au C du I de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé. »


L'article 3 est modifié comme suit :
1° Au II, les mots : « itinéraires variés » sont remplacés par les mots : « zones d'évaluation variées » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après le treizième alinéa du B, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ― non-respect d'un panneau d'accès interdit (arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, art. R. 412-28) » ;
b) Au quatrième alinéa du F, après les mots : « par le chemin le plus court », sont ajoutés les mots : « ou procède au changement de candidat ».


Le deuxième alinéa de l'article 5 est abrogé.


Les annexes 1 à 9 sont remplacées par les annexes 1 à 9 du présent arrêté.


Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S
A N N E X E 1
CONDITIONS TECHNIQUES DE DÉROULEMENT DE L'EXAMEN


Conformément à l'alinéa 3 du II de l'article 1er de l'arrêté modifié susvisé, la présente annexe définit les moyens nécessaires à l'organisation des épreuves de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E et DE. Elle donne les instructions générales pour leur déroulement et détaille les conditions d'évaluation des candidats fixées dans l'arrêté auquel elle se rapporte.


I. ― Moyens
I-1. ― Terrain


Les dimensions minimales de l'aire de manœuvre sont de 100 mètres de long sur 7 mètres de large. L'aire de manœuvre doit présenter l'aspect d'un sol plat et horizontal et être asphaltée ou cimentée.
Le tracé figurant sur le schéma joint (annexe 2 du présent arrêté) permet la représentation de tous les exercices.


I-2. ― Matériel et documents d'examen


L'ensemble fourni par l'administration comprend :
24 piquets sur socles ;
1 chronomètre ;
1 mallette contenant les documents nécessaires à la réalisation des différentes épreuves.


II. ― Déroulement


L'épreuve hors circulation a lieu sur l'aire de maniabilité et doit s'effectuer selon la chronologie suivante :
1. Vérification identité du candidat.
2. Tirage au sort du test de maniabilité.
3. En fonction des véhicules :
Véhicules isolés (C1, C, D1, D) :
― interrogation écrite ;
― bilan interrogation écrite ;
― vérifications courantes de sécurité ;
― thème tiré au sort ;
― interrogation orale (sauf C1) ;
― vérifications courantes de sécurité (suite) ;
― bilan partiel ;
― exercice de maniabilité.
Ensembles de véhicules (BE, C1E, CE, D1E, DE) ;
― interrogation écrite (sauf BE) ;
― bilan interrogation écrite (sauf BE) ;
― vérifications courantes de sécurité ;
― attelage ;
― vérifications courantes de sécurité (suite) ;
― thème tiré au sort ;
― interrogation orale (sauf C1E) ;
― vérifications courantes de sécurité (suite) ;
― bilan partiel ;
― exercice de maniabilité ;
― dételage.
4. Bilan final.
5. Transcription du résultat.
L'exercice de maniabilité est tiré au sort par un des premiers candidats de chaque demi-journée sur présentation par l'expert d'un jeu de fiches en fonction de la catégorie de permis sollicité...

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