Arrêté du 10 mars 2011 relatif à l'extension des indications du système neuromodulateur des racines sacrées (S3) implantable INTERSTIM de la société Medtronic France SAS inscrit au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Enactment Date10 mars 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/3/10/ETSS1103010A/jo/texte
Date de publication15 mars 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0062 du 15 mars 2011
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Record NumberJORFTEXT000023708384


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 février 2011 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 7 février 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 février 2011,
Arrêtent :


Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 4, dans la section 5 « Neuromodulateur des racines sacrées (S3), implantable » :
1. La rubrique « société Medtronic » est remplacée par : « société Medtronic France SAS (Medtronic) » et déplacée sous la rubrique de la dénomination « Neuromodulateur des racines sacrées (S3), implantable ».
2. Le paragraphe :
« La prise en charge est assurée pour les patients atteints de :
― rétention urinaire chronique avec hypertonie du sphincter strié, sans cause urologique décelable (troubles dits "rétentionnistes”), rebelle aux traitements conservateurs ;
― pollakiurie invalidante avec ou sans incontinence par impériosité et impériosité invalidante (troubles dits "irritatifs”), rebelles aux traitements conservateurs.
La prise en charge est subordonnée :
― à la réalisation d'un test de neurostimulation sacrée d'une durée minimale de sept jours préalable à l'implantation, réalisé par un médecin rééducateur ou un urologue, suivi d'une phase post-test de trois jours. Ce test doit montrer un bénéfice supérieur à 50 % sur au moins un des critères d'évaluation du test de stimulation pré-implantation (catalogue mictionnel, échelle visuelle analogique) ;
― à l'implantation par un urologue travaillant dans un centre possédant l'infrastructure opératoire adaptée (radiologie) ayant reçu une formation au matériel, à la technique d'implantation et aux paramétrages ;
― à la tenue à jour par l'urologue implanteur du livret individuel de suivi patient.
Le renouvellement de la prise en charge ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période de sept ans à compter de la date de la précédente prise en charge. »
est remplacé par le paragraphe...

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