Arrêté du 10 mars 2011 relatif à l'extension des indications du système neuromodulateur des racines sacrées (S3) implantable INTERSTIM de la société Medtronic France SAS inscrit au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 10 mars 2011 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/3/10/ETSS1103010A/jo/texte |
Date de publication | 15 mars 2011 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0062 du 15 mars 2011 |
Court | Ministère du travail, de l'emploi et de la santé |
Record Number | JORFTEXT000023708384 |
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 février 2011 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 7 février 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 février 2011,
Arrêtent :
Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 4, dans la section 5 « Neuromodulateur des racines sacrées (S3), implantable » :
1. La rubrique « société Medtronic » est remplacée par : « société Medtronic France SAS (Medtronic) » et déplacée sous la rubrique de la dénomination « Neuromodulateur des racines sacrées (S3), implantable ».
2. Le paragraphe :
« La prise en charge est assurée pour les patients atteints de :
― rétention urinaire chronique avec hypertonie du sphincter strié, sans cause urologique décelable (troubles dits "rétentionnistes”), rebelle aux traitements conservateurs ;
― pollakiurie invalidante avec ou sans incontinence par impériosité et impériosité invalidante (troubles dits "irritatifs”), rebelles aux traitements conservateurs.
La prise en charge est subordonnée :
― à la réalisation d'un test de neurostimulation sacrée d'une durée minimale de sept jours préalable à l'implantation, réalisé par un médecin rééducateur ou un urologue, suivi d'une phase post-test de trois jours. Ce test doit montrer un bénéfice supérieur à 50 % sur au moins un des critères d'évaluation du test de stimulation pré-implantation (catalogue mictionnel, échelle visuelle analogique) ;
― à l'implantation par un urologue travaillant dans un centre possédant l'infrastructure opératoire adaptée (radiologie) ayant reçu une formation au matériel, à la technique d'implantation et aux paramétrages ;
― à la tenue à jour par l'urologue implanteur du livret individuel de suivi patient.
Le renouvellement de la prise en charge ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période de sept ans à compter de la date de la précédente prise en charge. »
est remplacé par le paragraphe...
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