Arrêté du 10 octobre 2016 portant création de la mention « escrime » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033284344
Date de publication22 octobre 2016
Enactment Date10 octobre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0247 du 22 octobre 2016
CourtMinistère de la ville, de la jeunesse et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/10/VJSF1629683A/jo/texte


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20 et A. 212-47 et suivants ;
Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 29 janvier 2016,
Arrête :


Il est créé une mention « escrime » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».


Cette mention est délivrée au titre de l'une des options suivantes :


- option A : fleuret/épée ;
- option B : fleuret/sabre ;
- option C : sabre/épée.


Le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « escrime » est appelé « prévôt d'Etat d'escrime ».


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie et en sécurité jusqu'au premier niveau de compétition fédérale dans le domaine de l'escrime, les compétences suivantes :


- concevoir un projet pédagogique et d'enseignement adapté à tout public ;
- conduire des actions d'éveil à l'escrime et de découverte des trois armes ;
- conduire des cycles d'apprentissage et d'enseignement à deux armes optionnelles ;
- assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ;
- participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités en escrime.


Les référentiels professionnel et de certification mentionnés aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport figurent respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.


Les unités capitalisables constitutives du diplôme sont attribuées selon le référentiel de certification mentionné à l'article 5 et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives figurant en annexe III du présent arrêté.


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport sont définies en annexe IV du présent arrêté.


Les exigences préalables permettant la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont définies en annexe V du présent arrêté. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport.


Les...

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