Arrêté du 10 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 13 avril 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033259564
Date de publication19 octobre 2016
Enactment Date10 octobre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0244 du 19 octobre 2016
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/10/ECFE1628793A/jo/texte


Objet : modification de la nomenclature des pièces justificatives qui doivent être produites à l'agent comptable de l'organisme à l'appui des opérations de dépenses.
Notice : la modification de la rubrique 5 de la nomenclature relative aux acquisitions et gestion immobilières, terrains et constructions, porte notamment sur l'acte notarié dont la publication au fichier immobilier ne constitue plus désormais une condition de recevabilité pour les agents comptables des organismes visés par le présent arrêté.
La seconde modification concerne la sous-rubrique 6.3.4 relative au fonds d'intervention régional, géré par les agences régionales de santé.
Publics concernés : les organismes publics visés aux 4° à 6° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 50 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Arrête :


La rubrique 5 et la sous-rubrique 6.3.4 de l'annexe de l'arrêté du 13 avril 2016 susvisé sont remplacées par les dispositions fixées en annexe du présent arrêté.


Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


NATURE DES DÉPENSES

À PRODUIRE À L'AGENT COMPTABLE
à l'appui des opérations de dépenses

RÉFÉRENCES
aux textes ou commentaires

5 ACQUISITIONS ET GESTION IMMOBILIÈRES
TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

5.1. Acquisitions amiables d'immeubles

Les opérateurs de l'Etat doivent disposer d'un schéma pluriannuel de stratégie immobilière conformément aux dispositions de la circulaire du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de l'Etat.

5.1.1. Règles générales

1. Décision de l'autorité compétente (conseil d'administration ou ordonnateur selon les textes institutifs des organismes) qui a autorisé l'acquisition ;

2. Avis de l'administration des domaines et, le cas échéant, décision de passer-outre ;

Articles R. 1211 et suivants et R. 4111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

3. Si l'acte de vente notarié est publié au fichier immobilier, expédition de l'acte de vente notarié revêtu de la mention de publication, ou copie de l'acte administratif précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement.
Dans le cas où l'acte de vente notarié n'est pas publié au fichier immobilier, expédition de l'acte de vente notarié, ou copie de l'acte administratif précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement.

Il peut être suppléé à la production de l'original de l'acte authentique par une photocopie de cet acte authentique ou une simple photocopie de la minute.

4. Certificat d'inscription sur le registre d'immatriculation des immeubles de l'Etat. (Dès que l'application Chorus le permettra, numéro d'inventaire tel qu'il figurera dans cette application) ;

Ce certificat (puis ce numéro) est (sera) délivré par le service local de France domaine. Ce document n'est pas exigé lors d'une comptabilisation en stocks.

5. En l'absence d'acte notarié : justification de la situation hypothécaire du bien acquis :
Si l'immeuble n'est pas grevé de charges :
- état-réponse présentant des inscriptions encore valides délivré, daté, signé et certifié par le responsable du service de la publicité foncière ;
Si l'immeuble est grevé de charges
- état-réponse présentant des inscriptions encore valides délivré, daté, signé et certifié par le responsable du service de la publicité foncière ;
et
- certificat de radiation de ces inscriptions délivré par le service de la publicité foncière, quittance authentique, décision portant mainlevée, autre acte notarié portant mainlevée des inscriptions, revêtu de la mention d'accomplissement de la formalité, mainlevée des créanciers.

Les demandes de renseignements hypothécaires sont établies sur des imprimés 3231-SD, 3233-SD et 3240-SD (demande de prorogation),
Le choix de la pièce à fournir dépend de l'état des inscriptions hypothécaires.
L'état-réponse correspond à la demande de enseignements sommaires et urgents
Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel. Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par le vendeur. Lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard du vendeur par les énonciations de l'état délivré par le responsable du service de la publicité foncière.

6. Décompte du prix en principal et intérêts ;

7. Pièces particulières le cas échéant :
- acte notarié portant mainlevée des inscriptions, revêtu de la mention d'accomplissement de la formalité ;
ou
- décision de l'ordonnateur prescrivant la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et des consignations.

Le choix de la pièce à fournir dépend de l'état des inscriptions hypothécaires.

5.1.2. Acquisition amiable d'un montant inférieur à un montant fixé par arrêté

L'ordonnateur doit produire une décision indiquant la dispense des formalités de purge.

Article R. 1212-7 du CG3P dispose que le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.

5.1.3. Paiement entre les mains du notaire rédacteur de l'acte

Certificat du notaire par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire et par lequel il atteste sous sa responsabilité qu'il n'existe pas, à sa connaissance, de vente ou promesse de vente antérieure. Le certificat peut être intégré au sein de l'acte notarié.

Lorsque l'acte de vente a été passé devant notaire, le comptable public est déchargé de toute responsabilité en matière de purge des hypothèques par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte, dans les cas prévus à l'article L. 1212-2 du CG3P.
Ce certificat dispense le comptable
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