Arrêté du 10 octobre 2019 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Fourme de Montbrison »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000039223712
Date de publication16 octobre 2019
Enactment Date10 octobre 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0241 du 16 octobre 2019
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/10/AGRT1928254A/jo/texte


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1245/2013 de la Commission du 28 novembre 2013 approuvant une modification mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Fourme de Montbrison (AOP)] ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;
Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 19 septembre 2019,
Arrêtent :


En raison d'un épisode de sécheresse, les conditions de production suivantes du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Fourme de Montbrison » sont modifiées temporairement comme suit :
Au chapitre « V. Description de la méthode d'obtention du produit/1. Production du lait/a) Ration de base », les dispositions suivantes :
« Durant toute l'année, la ration de base des vaches laitières est assurée par du fourrage provenant de l'aire géographique de l'appellation.
Les aliments autorisés dans la ration de base sont tous les fourrages, exclusion faite des crucifères sous forme de fourrages.
La part d'herbe pâturée, fanée, préfanée, enrubannée ou ensilée, exprimée en matière sèche, est supérieure ou égale à 80 % des fourrages de la ration de base des vaches laitières, en moyenne sur l'ensemble des vaches laitières et sur l'année.
[…]
La part du maïs ensilé, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 20 % de la ration de base des vaches laitières, en moyenne sur l'ensemble des vaches laitières et sur l'année. »
Sont modifiées comme suit :
« Du 1er août 2019 au 15 mai 2020, la ration de base des vaches laitières est assurée par du fourrage provenant au minimum à 70 % (en matière sèche) de l'aire géographique de l'appellation.
Les aliments autorisés dans la ration de base sont tous les fourrages, y compris les épis de maïs conservés par voie humide, la pulpe de betterave et la luzerne déshydratée, exclusion faite des crucifères sous forme de fourrages.
La part d'herbe pâturée, fanée, préfanée, enrubannée ou ensilée, exprimée en matière sèche, est...

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