Arrêté du 10 octobre 2011 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver au sein de l'Union européenne

JurisdictionFrance
Date de publication18 octobre 2011
Enactment Date10 octobre 2011
Record NumberJORFTEXT000024679885
Publication au Gazette officielJORF n°0242 du 18 octobre 2011
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/10/10/AGRG1127586A/jo/texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le règlement (CE) n 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;
Vu la directive du Conseil 82/894/CEE du 21 décembre 1982 modifiée concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ;
Vu la directive 2006/605/CE du Conseil du 6 septembre 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement ;
Vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver ;
Vu la décision 91/552/CEE de la Commission du 27 septembre 1991 fixant le statut du Danemark au regard de la maladie de Newcastle ;
Vu la décision 93/152/CEE de la Commission du 8 février 1993 établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine ;
Vu la décision 94/963/CE de la Commission du 28 décembre 1994 fixant le statut de la Finlande comme pays ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle ;
Vu la décision 95/98/CE de la Commission du 13 mars 1995 fixant le statut de la Suède comme pays ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle ;
Vu la décision 95/410/CEE du Conseil du 22 juin 1995 fixant les règles concernant le test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine pour les volailles d'abattage destinées à la Finlande et à la Suède ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 236-1 à L. 236-3 et L. 236-5 à L. 236-8 ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte en cas de maladie de Newcastle ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la pullorose,
Arrête :

Abrogation de l'arrêté du 16 janvier 1995


1. Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver au sein de l'Union européenne.
2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement.
2. Œufs à couver : les œufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés.
3. Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ; toutefois les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris.
4. Volailles de reproduction : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'œufs à couver.
5. Volailles de rente : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement.
6. Volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée.
7. Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air.
8. Exploitation : une installation pouvant inclure un établissement, utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente.
9. Etablissement : l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après :
a) Etablissement de sélection : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction ;
b) Etablissement de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de volailles de rente ;
c) Etablissement d'élevage, soit :
i) L'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ; ou
ii) L'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte ;
d) Couvoir : l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion des œufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour.
10. Vétérinaire officiel : tout vétérinaire placé sous l'autorité du directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations ou de la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture.
11. Vétérinaire sanitaire : vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire délivré par le préfet (direction départementale [de la cohésion sociale et] de la protection des populations) et mandaté sous la responsabilité de celui-ci pour procéder aux contrôles des établissements prévus par le présent arrêté.
12. Visite sanitaire : une visite effectuée par le directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations ou son représentant ou par un vétérinaire sanitaire et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles de cet établissement.
13. Maladies à déclaration obligatoire : au sens du présent arrêté, les maladies citées en annexe III.
14. Quarantaine : l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct avec d'autres oiseaux, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies citées en annexe III du présent arrêté.
15. Abattage sanitaire : l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination.
16.1. Laboratoires agréés : laboratoires chargés d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent arrêté et dont la liste est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
16.2. Le laboratoire national de référence : le laboratoire désigné par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.


Pour faire l'objet d'échanges au sein de l'Union européenne :
a) Les œufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 12, 13 et 15.
En outre :
i) Les œufs à couver doivent remplir les conditions énoncées à l'article 5 ;
ii) Les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées à l'article 6 ;
iii) Les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées à l'article 7 ;
b) Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 8, 12, 13 et 15 ;
c) Les volailles, y compris les poussins d'un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 9, 12, 13 et 15 ;
d) En matière de salmonelles, les volailles destinées à la Finlande et la Suède doivent satisfaire aux conditions fixées en application de l'article 10.


Les œufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir :
a) D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes :
i) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par la direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des populations, conformément aux règles figurant à l'annexe I ;
ii) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;
iii) Ils doivent être situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction prises à la suite de l'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire ;
b) D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion d'une maladie citée en annexe III.


1. Au moment de leur expédition, les œufs à couver doivent :
a) Provenir de troupeaux :
i) Qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements visés à l'article 4, point a) (i) ;
ii) Qui, s'ils ont été vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à...

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