Arrêté du 10 février 1993 relatif à la récupération de certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques

JurisdictionFrance
Enactment Date10 février 1993
Date de publication04 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°53 du 4 mars 1993
Record NumberJORFTEXT000000528990

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’environnement, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation,
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination et à la récupération des matériaux ;
Vu le décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les départements frigorifiques et climatiques,
Arrêtent :CONDITIONS REQUISES DES ENTREPRISES VISEES A L'ART. 6 DU DECRET 921271 DU 07-12-1992.
ANNEXE JOINTE:
LES ORGANISMES CITES DANS LA PRESENTE ANNEXE SE CONFORMENT AVANT LE 01-01-1994 AUX CRITERES GENERAUX DES NORMES NF EN 45012 ET NF EN 45013 OU DE L'UNE DE CES DEUX NORMES SEULEMENT
Art. 1er. - Les entreprises visées à l’article 6 du décret du 7 décembre 1992 susvisé sont les entreprises qui bénéficient :
- d’une certification par tierce partie,
ou
- d’une qualification professionnelle dont le règlement technique impose à leurs bénéficiaires des contraintes propres à répondre aux exigences de ce décret.
La liste des ces organismes de certification et de qualification professionnelle est jointe en annexe.
Lors de leur inscription prévue à l’article 4 du décret du 7 décembre 1992 susvisé, les entreprises joignent le certificat de leur système qualité ou leur attestation de qualification
Art. 2. - Les entreprises autres que celles visées à l’article 1er présentent lors de l’inscription les justificatifs suivants :
- diplôme, certificat ou attestation de formation ou, selon le cas, certificat de travail ou attestation d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers couvrant six années, dans les domaines du froid ou de la climatisation ;
- une liste détaillée des matériels détenus par l’entreprise dans chacune des catégories suivantes : outillage, équipement spécifique pour la charge et pour le transfert du fluide frigorigène, instruments de mesure et appareils de contrôle de l’étanchéité avec les instructions spécifiques de ces matériels
Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression...

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