Arrêté du 11 août 1997 portant homologation de la modification par le Conseil des marchés financiers de l'article 5-4-6 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°203 du 2 septembre 1997
Date de publication02 septembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000737646
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date11 août 1997
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment ses articles 32 et 106 ;
Vu les lettres du Conseil des marchés financiers des 11 et 23 juillet 1997 ; Vu l'avis de la Banque de France du 23 juillet 1997 ;
Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse du 17 juillet 1997,
Arrête :

LA MODIFICATION SUSVISEE DONT LA POSSIBILITE AUDIT CONSEIL D'ACCORDER DES DEROGATIONS A L'OBLIGATION DE DEPOSER UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE DANS CERTAINS CAS.
APPLICATION DES ART. 32 ET 106 DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996. Art. 1er. - Est homologuée la modification de l'article 5-4-6 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E

REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL

DES BOURSES DE VALEURS

Article 5-4-6

(Nouveau)


Le conseil peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique dans les cas suivants :
a) L'acquisition résulte soit d'une transmission à titre gratuit, soit d'une augmentation de capital en numéraire réservée à des personnes dénommées,
d'une fusion ou d'un apport partiel d'actif approuvé par les actionnaires de la société visée ;
b) L'acquisition du nombre de titres de capital ou du nombre de droits de vote au-delà du seuil du tiers n'excède pas 3 % du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société et l'acquéreur ou les acquéreurs s'engagent à reclasser les titres ou les droits de vote acquis en excédent dans un délai de dix-huit mois ;
c) L'augmentation du pourcentage du nombre total des titres de capital ou des droits de vote résulte de la réduction du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société ;
d) La ou les personnes détenaient préalablement le contrôle de la société au sens du troisième tiret du premier alinéa de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1996 sur les sociétés commerciales ;
e) La société est déjà contrôlée majoritairement par un ou plusieurs actionnaires agissant de concert, autre ou autres que la ou les personnes visées ;
f) La ou les personnes acquièrent les titres ou les droits de vote pour leur propre compte d'un ou de plusieurs cédants...

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