Arrêté du 11 août 1994 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°198 du 27 août 1994
Record NumberJORFTEXT000000732538
Date de publication27 août 1994
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Enactment Date11 août 1994
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu la décision du conseil no 93/453/C.E.E. du 22 juillet 1993 concernant la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède dans le domaine de l'aviation civile;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie);
Vu la demande de la société nouvelle Air Guadeloupe;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 juillet 1994;
Vu l'arrêté du 11 août 1994 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société nouvelle Air Guadeloupe,
Arrête:

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société nouvelle Air Guadeloupe par arrêté du 11 août 1994 susvisé est en cours de validité.

Art. 2. - I. - Sur les liaisons auquelles s'applique le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et dans les conditions suivantes:
- des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées au II du présent article;
- des services non réguliers de passagers à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
- des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes:
Pointe-à-Pitre-La Désirade, jusqu'au 15 septembre 1994;
Pointe-à-Pitre-Marie-Galante, jusqu'au 15 septembre 1994;
Pointe-à-Pitre-Les Saintes (Terre de Haut), jusqu'au 15 septembre 1994;
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