Arrêté du 11 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

JurisdictionFrance
Enactment Date11 décembre 2018
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/11/TREP1833553A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000037832667
Publication au Gazette officielJORF n°0294 du 20 décembre 2018
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
Date de publication20 décembre 2018


Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, Services instructeurs visés à l'article R.* 4100-1 du code des transports).
Objet : cet arrêté prend en compte les modifications des réglementations internationales et communautaires relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2019.
Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres/RID/ADR/ADN.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 . Les dispositions de « l'arrêté TMD » en vigueur avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2019, conformément aux dispositions transitoires des règlements internationaux modaux (RID/ADR/ADN), facilitant ainsi l'adaptation des entreprises aux nouvelles dispositions réglementaires.
Notice : cet arrêté transpose la directive 2008/68/CE modifiée et actualise les mesures laissées à l'initiative des autorités nationales par les réglementations internationales relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (RID/ADR/ADN).
Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « COTIF », du 9 mai 1980 modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée, relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu la directive (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses afin de tenir compte du progrès scientifique et technique ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et L. 592-25 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2018-AV-0319 en date du 6 décembre 2018 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 12 octobre 2018,
Arrête :


L'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent arrêté et à ses annexes.


L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 2 de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère de l'intérieur sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies dans le cadre des missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre, par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, à l'exclusion du transport des matières radioactives à usage civil. Cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement prévues aux annexes I, II et III du présent arrêté. »
II. - Au 3 de l'article 1er, le mot « substances » est remplacé par le mot « matières ».


L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-A l'entrée « ADN », la date « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date « 1er janvier 2019 ».
II.-A l'entrée « ADR », la date « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date « 1er janvier 2019 ».
III.-Après l'entrée « CITMD », il est inséré l'entrée et le texte suivants :
« CNRV : le service à compétence nationale dénommé “ Centre national de réception des véhicules ” ».
IV.-Après l'entrée « Marchandises dangereuses », il est inséré l'entrée et le texte suivants :
« Matières radioactives : les matières telles que définies au 2.2.7.1.1 ».
V.-A l'entrée « RID », la date « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date « 1er janvier 2019 ».


L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier tiret du 1 de l'article 5, les mots « et fissiles » sont supprimés ;
II. - Le tableau du 3 de l'article 5 est remplacé par le tableau figurant à l'annexe 1 au présent arrêté.


L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier paragraphe, les mots « du chapitre 1.8.3 » sont remplacés par les mots « de la section 1.8.3 ».
II. - Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Exemptions :
Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :


- transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, ou expéditions, ou opérations connexes d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement ;
- expéditions ou transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures aux seuils définis au 1.1.3.6 et opérations d'emballage, de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
- expéditions ou transports de marchandises emballées en quantités limitées selon le 3.4 ou en quantités exceptées selon le 3.5, et opérations d'emballage, de chargement ou de déchargement de ces marchandises dangereuses ;
- opérations de chargement de véhicules routiers de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les nos ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l'Agence nationale des déchets radioactifs ;
- opérations de chargement et de déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les nos ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent, pour les matières dangereuses de la classe 7, d'un conseiller à la sécurité interne à la société ;
- opérations d'emballage, de remplissage, de chargement, de déchargement ou d'expédition liées à des transports nationaux de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières limitées à une région de production ;
- opérations occasionnelles de chargement ou d'expédition de colis dans une unité de transport en vue d'un transport national, si le nombre d'opérations réalisées par an n'est pas supérieur à deux ;
- opérations de commission de transport dès lors que le commissionnaire ne se livre pas par ailleurs à des opérations physiques de transport, de chargement, de remplissage ou de déchargement soumises à l'obligation de désignation d'un conseiller à la sécurité ;
- opérations de déchargement de marchandises dangereuses.


Toutefois, au titre de ce dernier point, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :


- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. »


L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
A la fin du paragraphe 4.1 sont ajoutés les mots suivants :
« Ces déclarations et comptes rendus sont réalisés sur le portail de téléservices de l'ASN (https://teleservices.asn.fr). »

L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1. Les exigences du 1.10.3.2 sont réputées satisfaites par la mise en place d'un plan de sûreté élaboré conformément à la version 2018 du guide du comité professionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD) disponible sur le site Internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses : http :// www. ecologie-solidaire. gouv. fr/. "


L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. “ Supprimé ” ».
II.-Le paragraphe 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. “ Supprimé ” ».


L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :
Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément aux 6.1.3.14, 6.3.4 NOTA 1, 6.5.2.3 et 6.6.5.4.1, l'apposition sur les emballages fabriqués en série du marquage prévu aux 6.1.3.1, 6.3.4.2, 6.5.2 et 6.6.3 certifie que ceux-ci...

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