Arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation des règlements n° 2008-07, n° 2008-10 et n° 2008-11 du Comité de la réglementation comptable

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019962665
Date de publication21 décembre 2008
Enactment Date11 décembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0297 du 21 décembre 2008
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/12/11/ECET0819235A/jo/texte


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,
Arrêtent :


Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 3 avril 2008 :
― règlement n° 2008-07, afférent à la comptabilisation des frais d'acquisition de titres, modifiant le règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur titres modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 du Comité de la réglementation bancaire et les règlements n° 2000-02 du 4 juillet 2000, n° 2002-01 du 12 décembre 2002 et n° 2005-01 du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable ;
― règlement n° 2008-10 afférent à la présentation des informations pro forma modifiant le règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques ;
― règlement n° 2008-11 relatif aux règles comptables applicables aux organismes de placement collectif immobilier,
tels qu'annexés sont homologués.


Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S

RÈGLEMENT N° 2008-07, DU 3 AVRIL 2008 AFFÉRENT À LA COMPTABILISATION DES FRAIS D'ACQUISITION DE TITRES, MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 90-01 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE RELATIF À LA COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS SUR TITRES MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 95-04 DU 21 JUILLET 1995 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE ET LES RÈGLEMENTS N° 2000-02 DU 4 JUILLET 2000, N° 2002-01 DU 12 DÉCEMBRE 2002 ET N° 2005-01 DU 3 NOVEMBRE 2005 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°s 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13 et n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005, et n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007 ;
Vu le règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 du Comité de la réglementation bancaire et les règlements n° 2000-02 du 4 juillet 2000, n° 2002-01 du 12 décembre 2002 et n° 2005-01 du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité n° 2008-05 du 6 mars 2008 afférent à la comptabilisation des frais d'acquisition de titres modifiant le règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 1995 du Comité de la réglementation bancaire et les règlements n° 2000-02 du 4 juillet 2000, n° 2002-01 du 12 décembre 2002 et n° 2005-01 du 3 novembre 2005 du comité de la réglementation comptable ;
Vu l'avis n° 2008-18 du 8 avril 2008 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Décide de modifier le règlement n° 90-01 comme suit :

Article 1er

Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 4. - Les titres de transaction sont comptabilisés à la date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition frais exclus, en incluant le cas échéant les intérêts courus. Les frais d'acquisition sont comptabilisés directement en charges.

Article 2

Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 6. - Les titres de placement sont enregistrés à la date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition. Les frais d'acquisition sont soit rattachés au prix d'acquisition des titres de placement, soit comptabilisés directement en charges, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 bis. Les établissements distinguent en comptabilité, le cas échéant, dans des comptes rattachés les intérêts courus constatés lors de l'acquisition des titres.

Article 3

Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 8. - Les titres d'investissement sont enregistrés à la date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition. Les frais d'acquisition sont soit rattachés au prix d'acquisition des titres d'investissement, soit comptabilisés directement en charges, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 bis. S'ils proviennent des titres de placement, ils sont inscrits à leur prix d'acquisition et les dépréciations antérieurement constituées sont reprises sur la durée de vie résiduelle des titres concernés. Les établissements distinguent en comptabilité, le cas échéant, dans des comptes rattachés les intérêts courus constatés lors de l'acquisition des titres.

Article 4

A l'article 9 bis, alinéa 12, la phrase : Les titres de l'activité de portefeuille, les autres titres détenus à long terme, les titres de participation et parts dans les entreprises liées sont enregistrés à la date de leur acquisition et pour leur prix d'acquisition, frais exclus est remplacée par la phrase : Les titres de l'activité de portefeuille, les autres titres détenus à long terme, les titres de participation et parts dans les entreprises liées sont enregistrés à la date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition.
Après cette phrase, il est rajouté la phrase suivante : Les frais d'acquisition sont soit rattachés au prix d'acquisition des titres, soit comptabilisés directement en charges, sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 bis.

Article 5

Il est créé un nouvel article 13 bis ainsi rédigé :
Art. 13 bis. - Le choix de l'option de comptabilisation des frais d'acquisition des titres de placement, des titres d'investissement, des titres de l'activité de portefeuille et des autres titres détenus à long terme est effectué de manière globale pour ces quatre catégories comptables de titres. Pour les titres de participation et les parts dans les entreprises liées, le choix de l'option de comptabilisation des frais d'acquisition s'effectue indépendamment des autres catégories comptables.

Article 6

Les changements effectués au titre de la première application du présent règlement sont traités selon les dispositions liées au changement d'option fiscale prévues à l'article 314-2 du règlement n° 99-03. Une fois effectué, le changement est irréversible.
RÈGLEMENT N° 2008-10 DU 3 AVRIL 2008 AFFÉRENT À LA PRÉSENTATION DES INFORMATIONS PRO FORMA MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 99-02 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AUX COMPTES CONSOLIDÉS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les règlements n° 2000-07 du 7 décembre 2000, n° 2002-12 du 12 décembre 2002, n° 2004-03 du 4 mai 2004, n° 2004-14 du 23 novembre 2004 et 2005-10 du 3 novembre 2005 ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13, n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005 et n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007 ;
Vu l'avis n° 2008-06 du 6 mars 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif à la présentation de l'information pro forma du règlement n° 99-02 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques,
Décide de modifier l'annexe du règlement n° 99-02 comme suit :

Article 1er

Au paragraphe 214 Informations à porter dans l'annexe de la section II, les alinéas 2, 3 et 4 sont modifiés comme suit :
L'annexe mentionne également l'incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, le résultat net ainsi que du tableau des flux de trésorerie consolidés affecté par cette acquisition.
En outre, des informations pro forma relatives au chiffre d'affaires et au résultat net sont présentées pour l'exercice en cours, comme si le changement de périmètre était intervenu à l'ouverture de l'exercice. Ces informations tiendront compte notamment des amortissements des écarts d'acquisition et des frais financiers entraînés par l'acquisition.
Enfin, l'annexe mentionne les informations significatives concernant le coût ou le prix des acquisitions et des cessions effectuées entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes.

Article 2

Le paragraphe 21522 Informations dans l'annexe lors de la première application de la méthode dérogatoire à une opération et jusqu'à la clôture de l'exercice incluant la dernière transaction constitutive de l'opération de la section II est modifié comme suit :
...

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